La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1990 | FRANCE | N°107400

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 09 février 1990, 107400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1989 et 26 juin 1989, présentés pour M. Marcel H... et autres ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ledit jugement a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) en vue de l'élection des conseillers municipaux, dit que le dossier serait transmis au Procureur de la République et décidé que la présiden

ce des bureaux de vote, lors de l'élection partielle consécutive à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1989 et 26 juin 1989, présentés pour M. Marcel H... et autres ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Nouméa en tant que ledit jugement a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) en vue de l'élection des conseillers municipaux, dit que le dossier serait transmis au Procureur de la République et décidé que la présidence des bureaux de vote, lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation, serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, modifiée, modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel H... et autres et de Me Ancel, avocat de M. Robert M...
N...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) pour le second tour des élections municipales, M. Naxue N... invoquait la méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à la constatation du vote des électeurs sur les listes d'émargement ;
Considérant que l'article 7 de la loi du 30 décembre 1988 a inséré dans le code électoral un article L.62-1 dont le troisième alinéa dispose que : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement", et que l'article 9 de la même loi a complété l'article L.64 par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ; que si ces dispositions législatives modifient celles du titre I du livre 1er du code électoral qui ont été rendues applicables à l'élection des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie par les articles 1er et 3-I de la loi du 8 juillet 1977, elles n'ont pas été elles-mêmes étendues à ce territoire d'outre-mer par une disposition expresse ; que, par suite, les dispositions précitées des articles L.62-1 et L.64 du code électoral n'étaient pas applicables aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 en Nouvelle-Calédonie pour le renouvellement des conseils municipaux ; que, dès lors, le grief tiré par M. Naxue N... de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;

Considérant qu'étaient applicables dans le territoire, en vertu des dispositions de l'article 13-I du décret du 13 novembre 1980, les dispositions du premier alinéa ancien de l'article R.61 du code électoral selon lesquelles "Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant" ; qu'il n'est pas établi que les signatures ou paraphes apposés sur les listes d'émargement émanaient de personnes autres que les membres des bureaux de vote, ni que ces signatures ou paraphes aient été apposés en face du nom d'électeurs n'ayant pas voté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou, ainsi que des articles 3 et 4 de ce jugement par lesquels le tribunal administratif, faisant application des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral, a décidé, d'une part, que le dossier serait transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa et, d'autre part, que la présidence des bureaux de vote lors de l'élection consécutive à l'annulation qu'il prononçait serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou pour le renouvellement du conseil municipal sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. Naxue N... devant le tribunal administratif de Nouméa contre les opérations électorales du 19 mars 1989 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel H..., à M. Hnaeje A..., à M. Elia R..., à M. Rémy XE..., à M. Ambroise U..., à M. Franck XX..., à M. Umvissie D..., à M. Edouard XD..., à M. Venisso XF..., à M. Hnoija XW..., à M. Jacques J..., à M. Hoge Y..., à M. Xeina I..., à M. Aben Joseph P..., à M. Aizik XZ..., à M. Qajanh B..., à M. Luan F..., à M. Hnadriane T..., à M. Aenge Q..., à M. André XY..., à M. Zimako XA..., à M. Weneziw E..., à M. Nicolas G..., à M. C... OTA, à M. Haeko Jules Z..., à M. S... ELIA, à Mme Laure L..., épouse BOULA, à M. Roger V..., à M. Goine XB..., à M. Alexandre X..., à M. Lemond XC..., à M. César O..., à M. Mazo Z..., à M. Robert M...
N..., à M. K... du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à M. le Procureur de la République de Nouméa, à M. le Président du tribunal de première instance de Nouméa et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - Liste d'émargement (art - L - 62-1 du code électoral) - Application à la Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L - 62-1 et L - 64 du code électoral issues de l'article 7 de la loi n° 88-1262 du 30 décember 1988 - Absence.

46-01-01-02 Un texte modifiant un texte lui-même directement applicable à un territoire d'outre-mer n'est applicable directement à ce territoire que s'il contient des dispositions le prévoyant expressément (1).

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Dispositions communes - Texte modifiant un texte lui-même applicable - Inapplicabilité en l'absence des dispositions le prévoyant expressément (1).

28-04-05-01, 46-01-03-02 L'article 7 de la loi du 30 décembre 1988 a inséré dans le code électoral un article L.62-1 dont le troisième alinéa dispose que : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement", et l'article 9 de la même loi a complété l'article L.64 par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Si ces dispositions législatives modifient celles du titre I du livre 1er du code électoral qui ont été rendues applicables à l'élection des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie par les articles 1er et 3-I de la loi du 8 juillet 1977, elles n'ont pas été elles-mêmes étendues à ce territoire d'outre-mer par une disposition expresse. Par suite, les dispositions précitées des articles L.62-1 et L.64 du code électoral n'étaient pas applicables aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 en Nouvelle-Calédonie pour le renouvellement des conseils municipaux.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections municipales - Inapplicabilité des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 relatives à la signature de la liste d'émargement par l'électeur.


Références :

Code électoral L62-1 al. 3, L64, R61, L117-1, L118-1
Décret 80-918 du 13 novembre 1980 art. 13 I
Loi 77-744 du 08 juillet 1977 art. 1, art. 3 I
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 7, art. 9

1. Ab. Jur. Assemblée, 1984-01-27, Ordre des avocats de la Polynésie française et autres, p. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1990, n° 107400
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 09/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107400
Numéro NOR : CETATEXT000007751890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-09;107400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award