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20/10/1993 | FRANCE | N°143024;143859

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 143024 et 143859


Vu 1°), sous le n° 143 024, la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union départementale des syndicats C.F.D.T. du Puy-de-Dome et pour le syndicat départemental C.F.D.T. des industries chimiques, dont le siège est à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin

1992 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société Michel...

Vu 1°), sous le n° 143 024, la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union départementale des syndicats C.F.D.T. du Puy-de-Dome et pour le syndicat départemental C.F.D.T. des industries chimiques, dont le siège est à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1992 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société Michelin de Transformation des Gravanches à donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement pour une durée de trois ans ;
- d'annuler cet arrêté préfectoral ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 143 859, la requête enregistrée le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : a) la Fédération nationale des industries chimiques C.G.T., dont le siège est ..., b) l'Union départementale C.G.T. du Puy-de-Dome, dont le siège est à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000), c) l'Union locale C.G.T. de Clermont-Ferrand, ayant son siège à la même adresse, d) le syndicat C.G.T. Michelin, ayant son siège à la même adresse ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1992 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société Michelin de Transformation des Gravanches à donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement pour une durée de trois ans ;
- d'annuler cet arrêté préfectoral ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution du même arrêté ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 092 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'Union départementale des syndicats C.F.D.T. du Puy de Dome, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Michelin et de la société Michelin de transformation des Gravanches et d la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques C.G.T.,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code du travail : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : ... d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ; que par l'arrêté attaqué du 1er juin 1992 le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à la société Michelin de Tranformation des Gravanches, en application des dispositions précitées, une dérogation à la règle du repos dominical simultané ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait obtenu l'approbation du ministre sur l'octroi de la dérogation avant de recueillir les avis des organismes consultés ne suffit pas à établir que ces avis n'auraient pas été pris en considération ; que le préfet, qui a consulté l'Union départementale des syndicats C.G.T. du Puy-de-Dome, n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail, de consulter en outre le syndicat C.G.T. du groupe Michelin, qui est d'ailleurs adhérent de cette union départementale ; que les organismes consultés ont disposé pour formuler leur avis du délai d'un mois à compter de leur saisine, prévu par l'article R. 221-1 du code du travail ; qu'aucune disposition de cet article ne faisait obstacle à ce que la décision attaquée fût prise au vu de l'avis du conseil municipal exprimé après l'expiration de ce délai ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant que le repos dominical simultané de l'ensemble des salariés compromettait le fonctionnement normal de l'établissement des Gravanches en raison de "l'existence de contraintes techniques liées aux réglages des automatismes et à la perte de produits semi-finis ou finis lors des interruptions du processus de production", le préfet a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si la fabrication des pneumatiques ne figure pas dans la nomenclature des industries admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, en application des articles L. 221-10 et R. 221-4 du code du travail, cette circonstance ne privait pas le préfet de la possibilité d'accorder une dérogation individuelle, au titre de l'article L. 221-6 du même code, fondée sur les conséquences d'une interruption d'activité le dimanche dans l'établissement où la société Michelin de transformation des Gravanches expérimentait des techniques de production nouvelles et différentes de celles des autres usines du même secteur industriel ;
Considérant qu'eu égard aux caractéristiques des techniques automatisées de fabrication de pneumatiques mises en oeuvre à titre expérimental à l'usine des Gravanches et à l'importance particulière des contraintes liées à la maintenance ainsi que des pertes de produits semi-finis ou finis qu'y entraîne l'interruption hebdomadaire des chaînes de production, le préfet a pu légalement estimer que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement et accorder par ce motif la dérogation prévue à l'article L. 221-6 du code du travail précité, lequel n'exclut pas la prise en compte de motifs qui ne présentent pas un caractère conjoncturel ; qu'en assortissant sa décision d'une durée de validité de trois ans, le préfet a satisfait à l'obligation énoncée à cet article de n'accorder une telle autorisation que pour une durée limitée ;

Considérant que tous les établissements qui auraient satisfait aux conditions posées par l'article L. 221-6 pouvaient demander la dérogation qu'il prévoit ; que par suite l'octroi de celle-ci ne crée aucune autre inégalité entre les producteurs d'un même secteur économique que celle autorisée par la loi ;
Considérant que si les appelants invoquent la méconnaissance de l'article 30 du Traité de Rome, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, dans sa décision du 28 janvier 1991, que l'interdiction que prévoit cet article ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs salariés le dimanche ; que la dérogation contestée ne saurait être regardée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens dudit article ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 221-5-1 du code du travail relatives aux conditions dans lesquelles une dérogation au repos dominical peut être accordée à une équipe de suppléance n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'article L. 221-6 relatif au repos par roulement de l'ensemble du personnel ; que par suite, la dérogation attaquée ne saurait être utilement contestée au motif qu'elle n'est pas assortie des conditions, notamment de rémunération, posées par l'article L. 221-5-1 ;
Considérant enfin que si, en application de l'article L.221-10 du code du travail, sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques, l'absence de conclusion d'une telle convention, quels qu'aient pu en être les motifs, ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de dérogation de l'article L.221-6 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'Union départementale des syndicats C.F.D.T. du Puy-de-Dome et autres et de la Fédération nationale des industries chimiques C.G.T. et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des syndicats C.F.D.T. du Puy-de-Dome, au syndicat départemental C.F.D.T. des industries chimiques, à la Fédération nationale des industries chimiques C.G.T., à l'Union départementale C.G.T. du Puy-de-Dome, à l'Union locale C.G.T. DE Clermont-Ferrand, au syndicat C.G.T. Michelin, à la société Michelin de transformation des Gravanches et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143024;143859
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Modalités d'octroi du repos hebdomadaire du personnel (articles L - 221-5 - L - 221-6 et L - 221-19 du code du travail) - Demande de dérogation - Consultation obligatoire des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la commune (article L - 221-6 du code du travail) - Absence d'obligation de consulter les syndicats de l'entreprise.

01-03-02-03-01, 66-03-02-01(1) Demande de dérogation à la règle du repos dominical pour l'établissement des Gravanches de la société Michelin. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a consulté l'Union départementale des syndicats C.G.T. du Puy-de-Dôme, n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L.221-6 du code du travail, de consulter en outre le syndicat C.G.T. du groupe Michelin.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L - 221-5 - L - 221-6 ET L - 221-19 DU CODE DU TRAVAIL) - Dérogations à la règle du repos dominical simultané accordées en application des dispositions de l'article L - 221-6 du code du travail - (1) Modalités - Consultations obligatoires - Syndicats d'employeurs et de travailleurs de la commune - Absence d'obligation de consulter les syndicats de l'entreprise - (2) Conditions - Notion d'interruption hebdomadaire de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'établiseement - Existence - (21) Etablissement expérimentant des techniques de production automatisées nouvelles et différentes de celles des autres usines du même secteur industriel - (22) Conditions - Durée limite de la dérogation - Cas en l'espèce - Autorisation assortie d'une durée de validité de trois ans.

66-03-02-01(21) Demande de dérogation à la règle du repos dominical pour l'établissement des Gravanches de la société Michelin. Si la fabrication des pneumatiques ne figure pas dans la nomenclature des industries admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, en application des articles L.221-10 et R.221-4 du code du travail, cette circonstance ne privait pas le préfet de la possibilité d'accorder une dérogation individuelle, au titre de l'article L.221-6 du même code, fondée sur les conséquences d'une interruption d'activité le dimanche dans l'établissement où la société Michelin de transformation des Gravanches expérimentait des techniques de production nouvelles et différentes de celles des autres usines du même secteur industriel. Eu égard aux caractéristiques des techniques automatisées de fabrication de pneumatiques mises en oeuvre à titre expérimental à l'usine des Gravanches et à l'importance particulière des contraintes liées à la maintenance ainsi que des pertes de produits semi-finis ou finis qu'y entraîne l'interruption hebdomadaire des chaînes de production, le préfet a pu légalement estimer que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement et accorder pour ce motif la dérogation prévue à l'article L.221-6 du code du travail, lequel n'exclut pas la prise en compte de motifs qui ne présentent pas un caractère conjoncturel.

66-03-02-01(22) En assortissant une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical d'une durée de validité de trois ans, un préfet satisfait à l'obligation énoncée à l'article L.221-6 du code du travail de n'accorder une telle autorisation que pour une durée limitée.


Références :

Code du travail L221-6, R221-1, L221-10, R221-4, L221-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 143024;143859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Célice, Blancpain, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143024.19931020
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