Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... et le syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, dont le siège est ..., agissant par ses représentants en exercice ; M. X... et le syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de refus du 1er avril 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société anonyme Imprimerie François à licencier pour faute M. X..., délégué du personnel suppléant et secrétaire adjoint du comité d'entreprise, de son emploi de receveur sur rotative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Marc X... et du syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Imprimerie François,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Imprimerie François à la requête du syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;
Considérant que M. X... a, lors d'un conflit collectif dans son entreprise, pris l'initiative d'arrêter une rotative qui fonctionnait grâce à des agents non grévistes ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la sécurité des personnels ait été mise en danger par les conditions de fonctionnement de la machine ; qu'un tel acte constitue, eu égard aux dispositions susrappelées, une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et ne peut être regardé comme se rattachant à l'exécution normale du mandat de l'intéressé ; que la discrimination invoquée par le requérant n'est pas établie par le dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. X... et du syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat général du Livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, à la société anonyme Imprimerie François et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.