Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Coopérative maritime Bidassoa", dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, pour M. Z..., pour M. B... et pour M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye en date du 29 janvier 1991 accordant à la société civile immobilière "Florida" le permis de construire un bâtiment sur un terrain sis rue des Orangers et quai de la Floride et les a condamnés à verser la somme de 3 000 F à la société au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Hendaye à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société "Coopérative maritime Bidassoa", de M. Z..., de M. X..., de M. Y... et de M. B...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 29 janvier 1991, le maire d'Hendaye a accordé à la société civile immobilière "Florida" un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur un terrain sis rue des Orangers et quai de la Floride ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du chef du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ait émis son avis sur la demande de permis de construire, le 14 janvier 1991, au seul vu des plans joints initialement à cette demande et sans tenir compte des plans modificatifs déposés le même jour par la société pétitionnaire auprès du maire d'Hendaye ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que les plans annexés à l'arrêté attaqué différeraient de ceux au vu desquels cet avis a été donné doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Hendaye en date du 29 octobre 1990 mettant en application anticipée certaines dispositions nouvelles du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement ... dès lors que cette application : ... b) N'est pas de nature à compromettre ... l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet ... de réduire de façon sensible une protection édictée en raison ... des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ... dès lors que ces dispositions : 1° Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; ... 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 123-16 du même code : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° Un ou plusieurs documents graphiques ; 2° Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions en cours d'établissement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hendaye, mises en révision le 19 décembre 1989, n'aient pas fait l'objet, s'agissant des modifications envisagées pour le secteur UYa d'études suffisamment avancées à la date du 29 octobre 1990, à laquelle leur mise en application anticipée a été décidée par le conseil municipal ; que le rapport de présentation relatif à ces dispositions exposait avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles lesdites modifications étaient prévues ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération du 29 octobre 1990 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dont les prescriptions ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 111-1-1 de ce code en vertu des prescriptions de l'article L. 146-1 : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains qui constituaient le secteur UYa dans le plan d'occupation des sols en cours de révision aient été situés dans une partie du territoire communal non urbanisée ; que, par suite, les dispositions nouvelles relatives à ces terrains et mises en application anticipée ne peuvent compromettre l'application des prescriptions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait méconnu les dispositions du b) de l'article L. 123-4 de ce code doit être écarté ;
Considérant que les dispositions nouvelles mises en application anticipée pour les terrains qui constituaient le secteur UYa dans le plan d'occupation des sols en cours de révision n'ont ni pour objet, ni pour effet de réduire de façon sensible une protection édictée en raison des risques de nuisance ou de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des mentions d'une circulaire ministérielle du 25 mars 1988, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à prétendre que le conseil municipal d'Hendaye aurait violé les prescriptions du c) de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en prévoyant, par les dispositions de l'article UY1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mises en application anticipée par la délibération du 29 octobre 1990, que des constructions nécessaires à l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou artisanales pourraient être édifiées dans l'ensemble de la zone UY même si ces activités n'étaient pas liées au port de pêche d'Hendaye, le conseil municipal n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 1991, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de prétendues illégalités affectant la délibération du 29 octobre 1990 ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article UY1 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UY1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hendaye, dont les dispositions ont été mises en application anticipée par la délibération du 29 octobre 1990, sont autorisés, sous certaines conditions, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol "nécessaires aux activités commerciales, industrielles et artisanales, y compris les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et le gardiennage des constructions ou des installations" ;
Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'immeuble autorisé par l'arrêté attaqué comporte des locaux à usage de bureaux dès lors que ceux-ci sont affectés à l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou artisanales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois logements qui doivent être aménagés dans ce bâtiment ne soient pas destinés à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations prévues ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UY1 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société civile immobilière "Florida", que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye en date du 29 janvier 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hendaye et la société civile immobilière "Florida", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à payer à la société civile immobilière "Florida" une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Article 1er : La requête de la société "Coopérative maritime Bidassoa", de M. Z..., de M. B... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La société "Coopérative maritime Bidassoa", MM. Z..., A... et X... verseront à la société civile immobilière "Florida" une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Coopérative maritime Bidassoa", à M. Z..., à M. B..., à M. X..., à la commune d'Hendaye, à la société civile immobilière "Florida" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.