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11/10/1991 | FRANCE | N°83819

France | France, Conseil d'État, Section, 11 octobre 1991, 83819


Vu le requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Louis X..., demeurant ... Villa du Pré au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de ne pas homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 8 avril 1986 par lequel ledit conseil a estimé que la plainte de M. X... tendant à mettre en cause la responsabilité de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devait être rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du

10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, notamment...

Vu le requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Louis X..., demeurant ... Villa du Pré au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de ne pas homologuer l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 8 avril 1986 par lequel ledit conseil a estimé que la plainte de M. X... tendant à mettre en cause la responsabilité de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devait être rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Maurice X... et de Me Guinard, avocat de Maître Y... (S.C.P. Jean Y..., Alain-François Roger),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, que l'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause la responsabilité de Me Y..., ne soit pas homologué ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait pas fourni à Me Y... les éléments qu'il lui avait annoncés et qui lui auraient permis de déposer un recours dans les délais ; que, dès lors, les faits invoqués par M. X... ne sont pas de nature à faire obstacle à l'homologation de cet avis ;
Article 1er : L'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté la plainte de M. X... mettant en cause la responsabilité de Me Y... est homologué.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Me Y..., au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Accès à la profession (décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) - Plainte - Avis du conseil de l'ordre rejetant la plainte d'un client - Faits de nature à faire obstacle à l'homologation de l'avis - Absence en l'espèce (1).

37-04-04-01, 55-03-05-01 Requérant demandant, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, que l'avis en date du 8 avril 1986 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause la responsabilité d'un avocat, ne soit pas homologué. Requérant n'ayant pas fourni à l'avocat les éléments qu'il lui avait annoncés et qui lui auraient permis de déposer un recours dans les délais. Faits invoqués n'étant dès lors pas de nature à faire obstacle à l'homologation de cet avis.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AVOCATS AUX CONSEILS - Avocats au Conseil d'Etat - Plainte d'un client au conseil de l'ordre - Rejet - Demande de non-homologation au Conseil d'Etat (1).


Références :

Décret du 21 août 1927
Ordonnance du 10 septembre 1817 art. 13

1.

Cf. 1926-01-29, Bressolles, p. 96 ;

Section 1958-10-24, Roques, p. 501 ;

1984-11-21, Triolle, p. 380


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 83819
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83819
Numéro NOR : CETATEXT000007775216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;83819 ?
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