Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; il demande l'annulation d'une décision du 12 avril 1991 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques ; il demande également que lui soit allouée la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Alain X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'autorisant pas le Dr X..., assistant au centre hospitalier d'Orléans, à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... soutient que des candidats titulaires des mêmes diplômes que les siens et ayant eu un cursus analogue au sien auraient été autorisés à faire état de la qualité qu'il sollicite, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à constituer une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 1991 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. Alain X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Alain X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Alain X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Alain X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.