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21/05/2008 | FRANCE | N°284866

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 284866


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abd-El-Melik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales de Lille à lui verser une somme de 25 919,39 euros en réparation

des préjudices subis, en raison de fautes commises lors de l'instruc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abd-El-Melik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales de Lille à lui verser une somme de 25 919,39 euros en réparation des préjudices subis, en raison de fautes commises lors de l'instruction de sa demande d'allocation du revenu minimum d'insertion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Lille le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de Me Blanc, avocat de la caisse d'allocations familiales de Lille,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui avait demandé sans succès le rétablissement de l'allocation du revenu minimum d'insertion dont il avait bénéficié jusqu'au mois d'octobre 1991, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de Lille à raison des fautes qu'elle aurait commises lors la procédure d'instruction de ses demandes en se fondant sur des renseignements erronés ; qu'appelé à désigner la juridiction compétente pour statuer sur cette action, le Tribunal des conflits a, par une décision du 19 novembre 2001, jugé que les fautes alléguées dans l'instruction des demandes de l'intéressé n'étaient pas détachables de la décision intervenue à l'issue de cette instruction ; que, statuant sur cette action à la suite de cette décision, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A par un jugement du 12 mars 2002, confirmé en appel par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 1er décembre 1988 et du décret du 12 décembre 1988, en vigueur à la date de la décision ayant refusé à M. A le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion et codifiées ultérieurement au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, que les caisses d'allocations familiales, chargées de procéder à l'instruction des demandes, agissaient à ce titre au nom de l'Etat ; que depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité elles agissent désormais au nom du département ; que les fautes imputées à la caisse d'allocations familiales de Lille n'étant, ainsi qu'il a été jugé par le Tribunal des conflits, pas détachables de la décision intervenue à l'issue de l'instruction menée par la caisse, seule la responsabilité de l'Etat pouvait dès lors être recherchée ; qu'ainsi, la demande tendant à mettre en cause la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de Lille était mal dirigée ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la caisse d'allocations familiales de Lille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Lille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abd-El-Melik A et à la caisse d'allocations familiales de Lille.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284866
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTÉE CONTRE UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES À LA SUITE D'ERREURS QU'ELLE AURAIT COMMISES DANS L'INSTRUCTION D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION - FAUTE NON DÉTACHABLE DE LA DÉCISION INTERVENUE À L'ISSUE DE L'INSTRUCTION - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.

04-02-06 Les caisses d'allocations familiales, chargées de procéder à l'instruction des demandes de revenu minimum d'insertion, agissaient à ce titre au nom de l'Etat et agissent, depuis la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, au nom du département. Les fautes imputées à une caisse d'allocations familiales dans l'instruction n'étant pas détachables de la décision intervenue à l'issue de cette instruction [RJ1], seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée. Rejet de conclusions dirigées contre la caisse.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - ÉTAT OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC - ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTÉE CONTRE UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES À LA SUITE D'ERREURS QU'ELLE AURAIT COMMISES DANS L'INSTRUCTION D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION - FAUTE NON DÉTACHABLE DE LA DÉCISION INTERVENUE À L'ISSUE DE L'INSTRUCTION - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.

60-03-02-02-04 Les caisses d'allocations familiales, chargées de procéder à l'instruction des demandes de revenu minimum d'insertion, agissaient à ce titre au nom de l'Etat et agissent, depuis la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, au nom du département. Les fautes imputées à une caisse d'allocations familiales dans l'instruction n'étant pas détachables de la décision intervenue à l'issue de cette instruction [RJ1], seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée. Rejet de conclusions dirigées contre la caisse.


Références :

[RJ1]

Cf. TC 19 novembre 2001, Benabbou c/ Caisse d'allocations familiales de Lille, n° 3259, p. 753.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 284866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284866.20080521
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