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17/10/2008 | FRANCE | N°299483

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2008, 299483


Vu l'arrêt du 31 octobre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux le 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée pour M. Henri B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 à la cour administrative d'appel de Nantes, dans laquelle M. B demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Beauli

eu-sur-Oudon et au préfet de la Mayenne d'exécuter le jugement du 22 août...

Vu l'arrêt du 31 octobre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux le 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée pour M. Henri B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 à la cour administrative d'appel de Nantes, dans laquelle M. B demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Oudon et au préfet de la Mayenne d'exécuter le jugement du 22 août 2002 du tribunal administratif de Nantes et de prendre les mesures nécessaires pour que la digue de la Guéhardière soit remise dans son état antérieur aux travaux exécutés en application de l'arrêté municipal de péril imminent du 28 novembre 2000 ;

2°) l'exécution dudit jugement dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) le sursis à statuer sur la décision d'exécution et une expertise ;

4°) la mise à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Oudon et du préfet de la Mayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Oudon,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 28 novembre 2000, le maire de Beaulieu-sur-Oudon a ordonné à M. B, propriétaire de l'étang de la Guéhardière, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux pouvoirs du maire en cas de péril imminent, de procéder dans un délai de 48 heures au démontage immédiat de la totalité du dispositif de vannes de l'ouvrage d'évacuation principal de l'étang et de procéder à l'ouverture de la vanne de vidange à son maximum, faute de quoi il y serait procédé d'office et à ses frais ; que la commune a fait procéder d'office à ces travaux au début de l'année 2001 ; que le tribunal administratif de Nantes, par jugement en date du 22 août 2002, a, à la demande de M. B, annulé l'arrêté du 28 novembre 2000 au motif que le péril constaté « si il aurait pu le cas échéant justifier le recours à la procédure des articles L. 511-1 et 2 du code de la construction ne revêtait pas un caractère imminent » ; que M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 décembre 2004 par lequel ce même tribunal , saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Oudon et au préfet de la Mayenne de remettre les lieux dans leur situation antérieure aux travaux exécutés d'office ; que le tribunal a estimé que le jugement du 22 août 2002 dont il était demandé l'exécution s'était borné à censurer l'utilisation par le maire de la procédure de péril imminent et n'impliquait pas nécessairement la remise en état de l'ouvrage dans sa situation antérieure aux travaux exécutés d'office dés lors que cet ouvrage présentait dans cette configuration « ainsi que cela ressort des termes du jugement du 22 août 2002 un danger pour la sécurité publique » ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se référant aux motifs du jugement dont l'exécution était demandée pour déterminer les mesures d'exécution appelées par cette décision ; qu'en estimant que l'ouvrage présentait, dans sa configuration antérieure aux travaux exécutés d'office, un danger pour la sécurité publique qui aurait pu justifier l'intervention d'un arrêté de péril non imminent, il s'est borné à prendre acte de ce qu'il avait jugé le 22 août 2002 et n'a pas excédé son office de juge de l'exécution ; que le tribunal administratif n'a pas fait une interprétation inexacte de son jugement du 22 août 2002 en jugeant que l'ouvrage présentait un caractère dangereux avant les travaux exécutés d'office par la commune ; qu'il a pu, enfin, sans erreur de droit, en se déterminant en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision, juger que M. B n'était pas fondé à demander la remise en état de l'ouvrage dans son état antérieur dés lors que le jugement du 22 août 2002 s'était borné à censurer l'utilisation par le maire de Beaulieu-sur-Oudon de la procédure de péril imminent tout en affirmant que tant la digue de l'étang que les ouvrages évacuateurs des eaux de celui-ci, tels qu'ils étaient configurés à la date du 28 novembre 2000, présentaient des risques pour la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Oudon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. B demande en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros que demande la commune à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Oudon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri B, à la commune de Beaulieu-sur-Oudon, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299483
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2008, n° 299483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299483.20081017
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