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11/07/2008 | FRANCE | N°285651

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 285651


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2005 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, dont le siège est à La Valette Du Var (83167), et la compagnie GENERALI FRANCE, dont le siège est à Paris (75009) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et la compagnie GENERALI FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marsei

lle a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2005 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, dont le siège est à La Valette Du Var (83167), et la compagnie GENERALI FRANCE, dont le siège est à Paris (75009) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et la compagnie GENERALI FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 mars 2000, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat, de l'établissement Gaz de France, de la société Fonderies franco-belges et de la compagnie Gazière de service et d'entretien (CGST-SAVE) à leur verser respectivement la somme de 2.951.072 F (449 927 euros) et 793.403,06 F (75 225 euros), avec intérêts à compter des 14 janvier 1993 et 28 décembre 1995, en réparation du préjudice entraîné par le mauvais fonctionnement du système de chauffage de l'ensemble immobilier Le Castellas à Solliès-Pont, en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige les opposant à la société CGST-SAVE ;

2°) statuant au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice et de condamner l'Etat, l'établissement Gaz de France, la société des Fonderies franco-belges et la compagnie gazière de service et d'entretien à réparer le préjudice subi par l'office à hauteur de 449 927 euros, et celui supporté par la compagnie d'assurance à hauteur de 75 225 euros, sommes assorties des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DU VAR, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la compagnie gaziere de services et d'entretien et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Les fonderies franco-belges,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR a confié la construction d'un ensemble d'immeubles dénommé « Le Castellas », à Solliès-Pont (Var), dont la réception a été prononcée le 15 décembre 1985, à l'entreprise générale « Méditerranéenne de construction », qui a fait appel au sous-traitant Artigues, lequel a lui-même sous-traité une partie des travaux à la société Jaunay, qui a acquis, auprès de la société des Fonderies franco-belges, des chaudières individuelles à condensation avec évacuation par ventilation mécanique contrôlée destinées à équiper les logements ; que l'OFFICE a conclu avec la compagnie gazière de services et d'entretien (CGST-SAVE) un contrat à forfait pour l'entretien de ces chaudières, le 16 octobre 1985 ;

Considérant qu'est survenu 11 octobre 1991 un grave accident au cours duquel les occupants d'un logement ont été victimes d'une intoxication oxycarbonée ; que, par un jugement en date du 4 décembre 1995, le tribunal d'instance de Toulon a condamné l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR à verser aux victimes les sommes de 104 416 € et de 4 879 € au titre des préjudices respectivement indemnisables et non indemnisables par la sécurité sociale ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, qui a dû procéder au remplacement de l'intégralité des chaudières à raison des dangers persistants pour les locataires soulignés par les rapports d'expertise, et son assureur, la compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de la compagnie LA CONCORDE, qui a indemnisé son assuré du montant des condamnations prononcées à son encontre, ont ensuite recherché, devant la juridiction administrative, la responsabilité des différents participants à l'opération d'équipement et d'entretien du système de chauffage de l'immeuble « Le Castellas », pour ces deux chefs de préjudice ;

Considérant que, par un jugement du 3 mars 2000, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et de son assureur ; que, sur appel des requérants, la cour administrative d'appel de Marseille a, dans son arrêt du 30 mai 2005, regardé comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise CGST-SAVE à payer une partie des sommes supportées par l'office et par son assureur ainsi qu'au remboursement des frais exposés à l'occasion des instances judiciaires ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il décline la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société CGST-SAVE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant que, pour juger que les conclusions dirigées contre la société CGST-SAVE avaient été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que « lesdites chaudières ne sont pas des immeubles par destination » et que « leur entretien, qui ne peut être regardé comme un travail public, ne présente aucun lien suffisamment direct avec une opération de travaux publics ou avec l'activité de service public consistant à mettre à disposition des logements sociaux » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer les considérations sur lesquelles elle se fondait pour refuser aux opérations d'entretien tout caractère de travail public et pour regarder comme insuffisant le lien qu'elles entretenaient avec le service public, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son office ; qu'il en résulte que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et la compagnie d'assurances GENERALI France sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la société CGST-SAVE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant que les chaudières à condensation, dont l'installation dans les logements sociaux de l'ensemble « Le Castellas » ne présentait aucun caractère provisoire, entretenaient un rapport de solidarité suffisant avec l'ouvrage public pour qu'elles puissent être regardées comme des immeubles ; qu'il en découle que les travaux d'entretien réalisés sur ces chaudières et effectués pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, avaient le caractère de travaux publics ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître d'un litige né à l'occasion de l'exécution de ces travaux ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et la compagnie d'assurances GENERALI demandent la condamnation de la société CGST-SAVE à leur payer respectivement les sommes de 2 951 072 F, soit 449 927 euros, et 793 403,06 F, soit 142 724 euros, au titre des préjudices subis par eux, ces sommes étant assorties des intérêts légaux ;

Considérant que, si les deux rapports d'expertises produits, l'un devant le juge judiciaire, l'autre devant la juridiction administrative, soulignent que la cause essentielle des dommages réside dans une mauvaise conception des appareils de chauffage et du dispositif d'aération ainsi que dans le mauvais fonctionnement du dispositif de coupure d'alimentation électrique des chaudières en cas d'arrêt de l'extracteur, il ressort du rapport FEVRE que la réglementation applicable, en particulier l'arrêté du 30 mai 1989 modifiant l'arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôle-gaz, qui s'incorporait aux obligations contractuelles de la société CGST-SAVE, mettait à la charge de l'entreprise chargée de l'entretien des obligations précises d'alerte du propriétaire en cas de mauvais fonctionnement pouvant impliquer un danger pour les utilisateurs ; qu'en particulier, l'article 2.5 de l'arrêté du 25 avril 1985 tel que modifié par l'arrêté susmentionné disposait : « S'il est constaté, en particulier à la suite des essais prévus à l'article 2.1, que certains appareils à gaz peuvent rester en fonctionnement en cas d'arrêt de l'extracteur sans que l'évacuation des fumées par tirage naturel soit assurée et que l'installation de VMC-gaz ne satisfait donc pas à l'exigence de sûreté prévue (...), le professionnel en avise immédiatement le propriétaire ou syndic par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre mentionne les dispositions du présent article. En cas de danger immédiat, il avise aussi les autorités sanitaires locales. / Le propriétaire ou syndic doit prendre toute mesure pour que soit assuré sans délai le respect de ladite exigence réglementaire... » ;

Considérant que, si la société CGST-SAVE a, dans un premier courrier du 29 décembre 1987, antérieur à l'entrée en vigueur de l'arrêté, appelé l'attention de l'office sur la nécessité de procéder à des interventions fréquentes sur les installations de chauffage, et si elle a, dans un second courrier du 5 juillet 1990, informé l'office que certaines chaudières continuaient de fonctionner en cas d'arrêt de la ventilation mécanique contrôlée, ce dernier courrier, postérieur à l'entrée en vigueur de l'arrêté, ne faisait pas référence aux termes de celui-ci, ne mentionnait pas le danger couru par les locataires et n'était pas de nature à inciter l'office à prendre les mesures immédiates qui s'imposaient ; qu'aucune autre autorité n'a été avertie du péril auquel les locataires de l'ensemble « Le Castellas » étaient exposés ; qu'ainsi, la société CST-SAVE ne peut être regardée comme ayant satisfait aux obligations d'alerte qui lui incombaient en vertu de l'arrêté du 25 avril 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CGST-SAVE a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, nonobstant la circonstance qu'au moment du dommage, le contrat était expiré ; que doivent être regardés comme conséquence de cette faute, non la nécessité dans laquelle l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR s'est trouvé de procéder au remplacement des chaudières, laquelle a pour cause unique le défaut de conception dont ces chaudières étaient affectées, mais l'accident survenu le 11 octobre 1991 et les condamnations qui en sont résultées ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité imputable à l'entreprise CGST-SAVE en fixant à 40 000 euros tous intérêts compris, les sommes que cette société devra verser à la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'entreprise CGST-SAVE à payer à la compagnie d'assurances GENERALI la somme de 40 000 euros tous intérêts compris ; qu'en revanche, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR n'est pas fondé à soutenir, pour les raisons exposées ci-dessus, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise CGST-SAVE au titre du remplacement des chaudières ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme demandée par la société des Fonderies franco-belges et par la société CGST-SAVE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et de la compagnie d'assurance GENERALI France et à ce que la somme demandée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR au même titre soit mise à la charge de la société CGST-SAVE ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société CGST-SAVE une somme de 3 000 euros à verser à la compagnie d'assurance GENERALI FRANCE et de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR une somme de 3 000 euros à verser à la société CGST-SAVE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 30 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La société CGST-SAVE est condamnée à verser à la compagnie d'assurances GENERALI la somme de 40 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision.

Article 3 : Le jugement du 3 mars 2000 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La société CGST-SAVE versera la somme de 3 000 euros à la compagnie d'assurance GENERALI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et des conclusions d'appel de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR et de la compagnie d'assurance GENERALI est rejeté.

Article 6 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR versera la somme de 3 000 euros à la société CGST-SAVE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la société des fonderies franco-belges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, à la compagnie GENERALI FRANCE, à la Compagnie gazière de services et d'entretien, à Gaz-de-France, à la société les fonderies franco-belges et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285651
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 285651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285651.20080711
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