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13/05/2011 | FRANCE | N°349140

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mai 2011, 349140


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle C, née F, demeurant ..., Mme Martine E, née F, demeurant ..., Mme Pascale A, née F, demeurant ..., Mme Marie-Jeanne F, née J, demeurant ..., Mme Marinette B, née K, demeurant ..., Mme Gilberte H, née K, demeurant ..., Mme Janine I, née L, demeurant ..., M. Charles G, demeurant ..., M. Laurent D, demeurant ... ; Mme F et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110084 du 30 avril 2011 par laquelle le juge des

référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle C, née F, demeurant ..., Mme Martine E, née F, demeurant ..., Mme Pascale A, née F, demeurant ..., Mme Marie-Jeanne F, née J, demeurant ..., Mme Marinette B, née K, demeurant ..., Mme Gilberte H, née K, demeurant ..., Mme Janine I, née L, demeurant ..., M. Charles G, demeurant ..., M. Laurent D, demeurant ... ; Mme F et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110084 du 30 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à enjoindre au Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE) de s'abstenir de procéder ou faire procéder aux études de caractérisation hydrologique du site dit Sud d'Ytrac sur les parcelles numérotées A0213, A0214, A0220, A0221, A0222, A223, A0224, A0242, A0248, A0781 situées sur la commune de Sansac de Marmiesse et F0472 sur la commune d'Ytrac, pour la recherche d'un lieu susceptible d'accueillir un centre de stockage de déchets ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement le versement à chacun d'eux de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée, dès lors que les travaux ont déjà débuté et compte tenu du statut de protection dont bénéficie la forêt de Branviel, de la nature, de l'ampleur prévisible des travaux et de la durée de ceux-ci, de la nécessité de couper des arbres en grand nombre et de l'incertitude qui plane sur le nombre exact de spécimens qui seront abattus ; que les travaux de recherches envisagés par le SMOCE portent une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts de propriétaires ; que la réalisation de travaux contre leur volonté, notamment l'abattage d'arbres assimilables à des défrichements en espace boisé classé, en violation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, est manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour le Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE), qui conclut au rejet de la requête de Mme F et autres et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les requérants ont fait preuve de négligence en saisissant tardivement le juge des référés et qu'ils n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière ; que les études envisagées n'auront qu'un impact limité ; que c'est au prix d'une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme que les requérants soutiennent que le fait pour le SMOCE de procéder à des coupes d'arbres sur les parcelles en litige porterait une atteinte manifestement illégale à leur liberté fondamentale ; que les travaux envisagés ne sauraient être assimilés à des défrichements incompatibles avec le classement de la zone d'étude en espace boisé classé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2011, présenté par Mme F et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le SMOCE lui-même a fait preuve de négligence ; que, dernièrement, les propriétaires pensaient que le projet de fouilles serait abandonné ; qu'en admettant que les travaux en question soient revus à la baisse, le SMOCE reconnaît implicitement qu'ils sont très importants ; que l'arrêté du préfet de Cantal du 6 octobre 2009 permettant des abattages ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de la gestion forestière en espace boisé classé et non pour l'exécution de travaux publics comme ceux qui sont en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme F et les huit autres requérants et, d'autre part, le Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE) ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 mai 2011 à 17 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme F et autres ;

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 2010, le préfet du Cantal a autorisé, en application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, le Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE) à occuper temporairement des parcelles forestières appartenant, notamment, à Mme F et aux autres requérants, afin de permettre la réalisation des travaux et études préalables à la caractérisation hydrogéologique du site Sud d'Ytrac , en vue de la recherche d'un site adapté à l'implantation d'un centre de stockage des déchets ; que par une lettre du 26 avril 2011, le SMOCE a informé le maire de la commune d'Ytrac du début des travaux pour le 2 mai suivant ; que Mme F et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au SMOCE de s'abstenir de procéder ou faire procéder aux études prévues par l'arrêté du 21 juillet 2010, en faisant valoir qu'elles allaient se traduire par des abattages d'arbres en méconnaissance des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme protégeant les espaces boisés classés ; que, par l'ordonnance dont les requérants font appel, cette demande a été rejetée ;

Considérant qu'il résulte tant de l'instruction écrite que des indications fournies à l'audience que les opérations dont la réalisation imminente est effectivement prévue, dans le cadre défini par l'arrêté du 21 juillet 2010 dont la légalité n'est pas contestée, consistent à installer trois piézomètres et à réaliser huit sondages et trois carottages, dont l'emprise au sol est au maximum de quelques dizaines de centimètres ; que, si le syndicat mixte reconnaît que l'aménagement de la piste permettant d'acheminer l'engin nécessaire à la réalisation de ces opérations peut conduire à procéder à certaines coupes, il n'apparaît pas, en l'état des éléments fournis au juge des référés et eu égard notamment à la nature du boisement des parcelles en cause et à leur état d'entretien, qu'il risque d'être ainsi porté une atteinte grave à la libre disposition de leurs biens par les propriétaires de ces parcelles ; qu'au surplus, si l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme énonce que, dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 de ce code, il prévoit que cette déclaration n'est pas requise si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce, le SMOCE se prévaut d'un arrêté du préfet de Cantal du 6 octobre 2009 permettant des abattages dans le secteur en cause, pour soutenir que les coupes auxquelles il pourrait avoir à procéder n'ont pas à donner lieu à déclaration préalable ; qu'en l'état des éléments fournis au juge des référés, il n'apparaît pas qu'une telle interprétation de la portée de cet arrêté traduise une méconnaissance manifeste des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge le versement au Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement d'une somme globale de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront au Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Michèle C, à Mme Martine E, à Mme Pascale A, à Mme Marie-Jeanne F, à Mme Marinette B, à Mme Gilberte H, à Mme Janine I, à M. Charles G, à M. Laurent D et au Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 349140
Date de la décision : 13/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2011, n° 349140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349140.20110513
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