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20/12/2011 | FRANCE | N°316322

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 316322


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MILLAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MILLAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0403358, 0501203, 0502040, 050241 et 0502203 du 6 février 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, sur les demandes de M. Michel A, annulé la décision du maire de la commune de Millau en date du 28 avril 2004 refusant de renouveler son détachement et le rejet de sa demande

gracieuse du 20 juillet 2004 ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2004...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MILLAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MILLAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0403358, 0501203, 0502040, 050241 et 0502203 du 6 février 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, sur les demandes de M. Michel A, annulé la décision du maire de la commune de Millau en date du 28 avril 2004 refusant de renouveler son détachement et le rejet de sa demande gracieuse du 20 juillet 2004 ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2004 du maire de la COMMUNE DE MILLAU en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son détachement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE MILLAU et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE MILLAU et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, attaché de préfecture, a été détaché auprès de la commune de Millau dans le cadre d'emploi d'attachés pour y exercer les fonctions de directeur des ressources humaines pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2002 ; que par courrier du 28 avril 2004, le maire de Millau a informé M. A de sa décision de ne pas renouveler son détachement et a rejeté sa demande gracieuse le 20 juillet 2004 ; que ce dernier a contesté les décisions du maire de Millau devant le tribunal administratif de Toulouse par une première demande enregistrée le 24 septembre 2004 ; que la commission administrative paritaire de la ville de Millau a examiné le 10 août 2004 la demande d'intégration dans la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 2004 formée par M. A le 4 mars 2004 ; que par arrêté du 20 septembre 2004, le maire de la COMMUNE DE MILLAU a mis fin au détachement de M. A à compter du 1er janvier 2005 ; qu'après avoir sollicité du maire le retrait du procès verbal de la commission administrative paritaire, de l'arrêté ayant mis fin à son détachement et la révision de sa notation par courrier du 23 novembre 2004 resté sans réponse, M. A a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation des mêmes actes par une requête collective enregistrée le 22 mars 2005 et régularisée par le dépôt de trois demandes enregistrées le 13 mai 2005 ; qu'après avoir joint les procédures, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du maire de Millau des 28 avril et 20 juillet 2004 ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2004 et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A par jugement du 6 février 2008 ; que la COMMUNE DE MILLAU se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A ;

Sur le jugement en tant qu'il statue sur les décisions du maire de Millau des 28 avril et 20 juillet 2004, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du courrier adressé par le maire de Millau à M. A le 28 avril 2004, le maire lui a signifié que son détachement ne serait pas renouvelé, sans préciser les motifs de cette décision, et l'a par suite invité à entreprendre les démarches utiles à sa réintégration ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond et en particulier du courrier du 20 juillet 2004 que la motivation du refus de renouvellement de M. A était notamment liée aux absences répétées de ce dernier et à ses relations avec sa hiérarchie ; que par suite, en retenant que le motif de la décision de refus de renouvellement du détachement résidait dans la volonté exprimée par M. A de quitter la commune, le tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les faits de l'espèce ;

Sur le jugement en tant qu'il statue sur l'arrêté du maire de Millau en date du 20 septembre 2004, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des fiches de suivi des procédures, que le tribunal administratif de Toulouse a écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MILLAU et tirée de la tardiveté du dépôt de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Millau en date du 20 septembre 2004 en se fondant sur la date d'enregistrement de sa première demande enregistrée le 22 mars 2005, régularisée par le dépôt d'une seconde demande enregistrée le 13 mai 2005 ; que la première demande n'ayant pas été communiquée à la commune, celle-ci est fondée à soutenir que le tribunal administratif, qui a fondé son jugement écartant la fin de non-recevoir sur l'existence de cette demande, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a, par suite, entaché d'irrégularité ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les décisions du maire de Millau des 28 avril et 20 juillet 2004 et sur l'arrêté du maire du 20 septembre 2004 en tant qu'il a refusé à M. A le renouvellement de son détachement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MILLAU ;

Considérant que M. A sollicite l'annulation des décisions du maire de Millau des 28 avril et 20 juillet 2004 et de l'arrêté du 20 septembre 2004 mettant fin à son détachement au terme de ce dernier, prévu au 1er janvier 2005, regardé comme refusant le renouvellement de son détachement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il résulte des motifs du refus de renouvellement tels que précédemment rappelés que le refus de renouvellement du détachement de M. A, s'il a été pris en considération de sa personne, ne l'a pas été au regard de motifs disciplinaires et ne constitue pas une sanction ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été préalablement mis à même de demander la communication de son dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs la consultation de la commission administrative paritaire de l'administration d'accueil préalablement à toute décision sur le renouvellement d'un détachement ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir que le défaut de saisine de la commission administrative paritaire de la COMMUNE DE MILLAU sur le renouvellement de son détachement ou l'irrégularité de l'avis qu'elle a rendu auraient entaché d'illégalité les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions ayant refusé le renouvellement de son détachement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MILLAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées à ce titre par M. A ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser la COMMUNE DE MILLAU au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0403358, 0501203, 0502040, 050241 et 0502203 du 6 février 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 28 avril et 20 juillet 2004 et de l'arrêté du 20 septembre 2004 du maire de Millau en tant qu'il a refusé à M. A le renouvellement de son détachement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que soient annulés la décision du maire de Millau du 28 avril 2004 refusant de renouveler son détachement, le rejet de sa demande gracieuse du 20 juillet 2004 et l'arrêté du 20 septembre 2004 du maire de Millau en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son détachement et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE MILLAU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MILLAU et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 316322
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316322
Numéro NOR : CETATEXT000025040993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;316322 ?
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