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07/07/2010 | FRANCE | N°323995

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 323995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL, dont le siège est 101, rue de Verdun à Blériot (62231) ; la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 31 janvier 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de

-Calais autorisant la SCP des docteurs Andris, Bertal, Chardon, Gasnau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL, dont le siège est 101, rue de Verdun à Blériot (62231) ; la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 31 janvier 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais autorisant la SCP des docteurs Andris, Bertal, Chardon, Gasnault, Hernandez, Hohnadel, Iffenecker, Le Van An, Mandouze, Paul et Pilven à ouvrir un site distinct d'exercice en radiologie à Coquelles à la clinique des Deux Caps, ensemble la décision du 31 janvier 2006 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SCP des docteurs Andris et autres,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SCP des docteurs Andris et autres ;

Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère, et notamment des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique : Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences (...). ; que, pour l'application de ces dispositions relatives au mode d'exercice de la profession de médecin, il appartient aux instances ordinales de veiller également à l'application de l'article R. 4127-85 du même code aux termes duquel : Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / (...) L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. / Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des médecins a, par sa décision du 23 octobre 2008, rejeté la demande de la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL tendant à l'abrogation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais a autorisé la SCP des docteurs Andris et autres à ouvrir un troisième site à Coquelles, à la Clinique des Deux Caps, pour y exercer la radiologie ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, une décision de refus d'abroger une autorisation, prise par le conseil national de l'ordre des médecins sur recours d'un tiers porté devant lui sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, ne saurait, au regard de l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être assimilée au refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et ne relève pas non plus d'une autre catégorie d'actes énumérés par ce dernier article ; que, dès lors, la décision de rejet de la demande de la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, qui au surplus manque en fait en l'espèce, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que, pour refuser d'abroger la décision du 31 janvier 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la circonstance que les conditions tenant aux besoins de la population du bassin de vie dit du Littoral en matière de radiologie, telles qu'elles avaient été appréciées à la date à laquelle cette autorisation a été accordée, étaient toujours réunies, en relevant en outre que de nouveaux besoins de la population de ce bassin ont été reconnus en 2008, ce dont témoigne notamment la délivrance à la Clinique des Deux Caps d'une autorisation d'exploitation d'un scanner ; qu'en se fondant sur ces motifs, le conseil national n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL le versement d'une part de la somme de 2 000 euros à la SCP des docteurs Andris et autres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part de la somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à la SCP des docteurs Andris et autres et la somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL, au conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP des docteurs Andris et autres.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323995
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN CABINET SECONDAIRE PAR UNE SCP (ART - R - 4113-74 DU CSP) - REFUS D'ABROGATION - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE - EXISTENCE.

54-01-02-01 Pour l'application des dispositions de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique (CSP), relatif aux autorisations d'ouverture de cabinets secondaires des sociétés civiles professionnelles (SCP), il appartient aux instances ordinales de veiller également à l'application de l'article R. 4127-85 du même code régissant les conditions dans lesquelles un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle dans l'intérêt de la population. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil national de l'ordre des médecins, prévu à l'article R. 4127-85 du CSP, est également applicable aux refus d'abrogation d'autorisations accordées aux SCP sur le fondement de l'article R. 4113-74.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - CABINET MÉDICAL - AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN CABINET SECONDAIRE PAR UNE SCP (ART - R - 4113-74 DU CSP) - REFUS D'ABROGATION - 1) CONDITIONS - APPLICATION DU RÉGIME RELATIF À L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU SITE MÉDICAL PAR UN MÉDECIN (ART - R - 4127-85 DU MÊME CODE) - 2) PROCÉDURE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE PRÉVU À L'ART - R - 4127-85 - EXISTENCE.

55-03-01-01 L'article R. 4113-74 du code de la santé publique (CSP) prévoit la possibilité pour les sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecins d'ouvrir un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.... ...1) Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux instances ordinales de veiller également à l'application de l'article R. 4127-85 du même code régissant les conditions dans lesquelles un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle dans l'intérêt de la population, et prévoyant que l'autorisation d'exercice sur un site distinct peut être accordée lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins. A ce titre, il appartient aux instances ordinales d'apprécier le respect des conditions prévues à l'article R. 4113-74 à la lumière de celles mentionnées à l'article R. 4127-85. Le conseil national de l'ordre des médecins a donc pu légalement confirmer le refus d'abrogation d'une autorisation accordée à une SCP pour l'implantation d'un troisième site de radiologie en se fondant uniquement sur ce que les besoins de la population justifiaient toujours le maintien de ce site.... ...2) Le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil national de l'ordre des médecins, prévu à l'article R. 4127-85 du CSP, est également applicable aux refus d'abrogation d'autorisations accordées aux SCP sur le fondement de l'article R. 4113-74.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 323995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323995.20100707
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