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02/03/2007 | FRANCE | N°233612

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 233612


Vu la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 mars 2001, le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juin 1997, et la décision du 8 janvier 1996 du directeur régional de l'établissement Voies Navigables de France refusant d'inclure au tour de rôle les bateaux de M. A, d'autre part, statuant avant dire droit sur les conclusions indemnitaires de M. A, ordonné une expertise ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 24 j

uillet 2004, désignant M. Paul B en qualité d'expert ;

Vu, enr...

Vu la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 mars 2001, le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juin 1997, et la décision du 8 janvier 1996 du directeur régional de l'établissement Voies Navigables de France refusant d'inclure au tour de rôle les bateaux de M. A, d'autre part, statuant avant dire droit sur les conclusions indemnitaires de M. A, ordonné une expertise ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 24 juillet 2004, désignant M. Paul B en qualité d'expert ;

Vu, enregistré le 22 avril 2005, le rapport d'expertise et la note d'honoraires, frais et débours établis par M. B ;

Vu, enregistré le 20 mai 2005 le mémoire après expertise présenté pour l'établissement Voies Navigables de France, qui conclut au rejet des conclusions indemnitaires de M. A et à ce que les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 soient mis à sa charge ; il soutient que l'expert a été défaillant et s'est prononcé sur le lien de causalité, tout en omettant de se prononcer sur les conditions d'immobilisation des bateaux ; qu'au surplus il a méconnu les règles de la charge de la preuve ; que les bateaux de M. A n'ont jamais été immobilisés et étaient inaptes à transporter des céréales ; qu'ils ont été utilisés dans le cadre de contrats au temps ou mis en location, dont la liste est donnée du 8 janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que la réalité du préjudice n'est donc pas établie ; que les préjudices relevés par l'expert ne sont ni certains ni directs ; que M. A ne peut en effet se prévaloir d'aucune perte de chance sérieuse de conclure des contrats au voyage via le tour de rôle ; que les calculs de l'expert relèvent d'hypothèses non démontrées ; qu'en tout état de cause, il convient de réduire substantiellement les honoraires de l'expert en raison de ses carences ;

Vu enregistré le 13 décembre 2005 le mémoire après expertise présenté pour M. A, qui tend aux mêmes fins que la requête ; il soutient que l'expert a correctement accompli sa mission ; qu'il a analysé les faits sur lesquels il devait se prononcer ; que l'établissement Voies Navigables de France s'est borné à des allégations ; que le caractère direct et certain de son préjudice est établi, ainsi qu'il en résulte des éléments rapportés par l'expert ; que même si les reproches faits à l'expertise étaient fondés, on pourrait tenir compte des éléments du rapport ; que la période d'immobilisation des bateaux doit aller du 15 septembre 1995 au 31 décembre 2000 ; que les bateaux du requérant disposaient de tous les titres les habilitant au transport des marchandises, y compris les céréales ; que même si les bateaux n'ont pas été totalement immobilisés, le requérant n'en a pas moins subi un important préjudice, car il a perdu de nombreux contrats plus rémunérateurs ; que la somme de 394 233 euros évaluée par l'expert n'est pas arbitraire ;

Vu enregistré le 22 février 2006 le mémoire en réplique présenté pour l'établissement Voies Navigables de France, qui tend au rejet des conclusions indemnitaires de M. A par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 12 octobre 2006 le mémoire présenté pour M. A, tendant à ce que l'établissement Voies Navigables de France soit condamné à lui verser la somme de 394 233 euros fixée par l'expert, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2006 le mémoire présenté pour l'établissement Voies Navigables de France, qui conclut au rejet des conclusions par les mêmes moyens et par le moyen qu'en tout état de cause les conclusions du requérant sont irrecevables au delà de 322 427 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'établissement Voies navigables de France,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de la décision fautive de l'établissement Voies Navigables de France, M. A, entrepreneur fluvial propriétaire de dix bateaux dont deux automoteurs, n'a pu, malgré sa demande, inscrire aucun de ses bateaux au tour de rôle du 8 janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qui n'a pas outrepassé la mission qui lui était confiée, que les bateaux de M. A, qui possédaient toutes les certifications requises, auraient été techniquement inaptes à transporter les céréales, principales marchandises faisant l'objet des contrats au tour de rôle dans la zone d'activité en cause ; que si, au moins jusqu'en septembre 1998, M. A, contraint de rechercher des solutions alternatives, a néanmoins conclu un certain nombre de contrats au tonnage ou de location, il résulte de l'instruction que ces contrats sont loin d'avoir compensé le manque à gagner résultant, pour M. A, de la privation du tour de rôle, d'une part parce qu'ils ont été en nombre très limité, et n'ont pas empêché une immobilisation partielle de la flotte, d'autre part parce qu'ils étaient moins rémunérateurs que les contrats du tour de rôle ;

Considérant cependant que si le rapport d'expertise fait débuter la période d'indemnisation le 15 septembre 1995, date de la demande de réinscription au tour de rôle de M. A, il y a lieu de retenir la date du 8 janvier 1996, date à laquelle l'établissement Voies navigables de France a fautivement refusé cette réinscription, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'établissement Voies navigables de France n'a pas statué sur cette demande dans un délai anormalement long ; que le montant du préjudice subi par M. A du fait de l'immobilisation de ses bateaux pour la période du 8 janvier 1996 au 31 décembre 2000 doit être évalué dans la limite du nombre de contrats que M. A était en mesure d'obtenir de façon certaine, à raison du fonctionnement du tour de rôle ; que les hypothèses retenues par le rapport d'expertise pour évaluer à douze le nombre de contrats annuels que chaque bateau était en mesure d'obtenir, ne sauraient être retenues, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents produits au cours de l'expertise, non contestés par les parties, qu'un bateau pouvait au cours de la période concernée obtenir un contrat de voyage en moyenne toutes les 5 semaines, ce qui correspond à un délai moyen d'attente au tour de rôle de trois semaines, auquel s'ajoutent deux semaines nécessaires à la réalisation du contrat ; qu'ainsi, il convient de ramener le nombre annuel de contrats par bateau en moyenne à 9,4 ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice indemnisable évalué par le rapport d'expertise doit être corrigé pour tenir compte de la période indemnisable effective et du nombre de contrats que le requérant était en mesure d'obtenir ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en l'évaluant à 290 000 euros pour l'ensemble de la période en cause ; que les intérêts au taux légal, qui ont été demandés dans la présente instance sont dus, sur une somme de 58 000 euros, pour la période du 8 janvier 1996 au 31 décembre 1996, sur un principal de 116 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, sur un principal de 174 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, sur un principal de 232 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et sur un principal de 290 000 euros pour chaque année à compter du 1er janvier 2000 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Voies Navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'établissement Voies Navigables de France la somme de 4 000 euros que demande M. A en application de cette disposition ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise et les débours de l'expert doivent être mis à la charge de l'établissement « Voies Navigables de France » ; qu'il y a lieu de fixer ces honoraires, frais et débours à la somme totale justifiée de 15 890 euros hors T.V.A., soit 19 004,44 euros T.V.A. comprise ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'établissement Voies Navigables de France est condamné à payer à M. A la somme de 290 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à concurrence, respectivement, d'un principal de 58 000 euros pour la période du 8 janvier 1996 au 31 décembre 1996, de 116 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, de 174 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, de 232 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, et de 290 000 euros pour chaque année à compter du 1er janvier 2000.

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 19004,44 euros T.V.A. comprise, sont mis à la charge de l'établissement Voies Navigables de France.

Article 3 : L'établissement Voies Navigables de France versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues A, à l'établissement Voies Navigables de France, à M. Paul B, expert, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233612
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 233612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:233612.20070302
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