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21/12/2007 | FRANCE | N°299910

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 299910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré, sur renvoi d'une question préjudicielle faisant suite au jugement du 11 septembre 2000 du tribunal de grande instance de Toulon et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2005, d'une part, que M. et Mme Patrick R et les autre

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré, sur renvoi d'une question préjudicielle faisant suite au jugement du 11 septembre 2000 du tribunal de grande instance de Toulon et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2005, d'une part, que M. et Mme Patrick R et les autres co-lotis du lotissement Joseph Brunet qui ont acquitté la taxe locale d'équipement, ne peuvent être légalement assujettis, en application de la délibération du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas du 7 septembre 1996, à une participation instituée dans un secteur d'aménagement, d'autre part, que M. L ne peut être assujetti à la taxe locale d'équipement pour le lotissement Joseph Brunet et que le recouvrement de la taxe locale d'équipement est bien prescrite pour le lot n°1 dudit lotissement au bénéfice des époux I, et a condamné M. L à verser aux époux I, R et autres la somme respective de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de se déclarer incompétent pour répondre à la question préjudicielle posée ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme R et des autres co-lotis du lotissement Joseph Brunet le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. L, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Bormes-les-Mimosas et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme R et autres,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 11 septembre 2000, confirmé par un arrêt du 14 février 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté que M. L avait fait payer, en sa qualité de lotisseur, à chacun des co-lotis du lotissement Joseph Brunet une quote-part de la somme que la commune de Bormes-les-Mimosas avait mise à sa charge au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble des Catalanes ; que, par une délibération du 7 novembre 1996, le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a décidé de supprimer ce programme d'aménagement d'ensemble et de rembourser les participations versées pour son financement, après déduction du montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été demandée en l'absence de ce programme ; que la commune a ainsi remboursé à M. L la somme de 500 490 F correspondant à la participation qu'il avait acquittée ; que les co-lotis ont assigné M. L devant le tribunal de grande instance de Toulon afin qu'il leur restitue cette somme ; que ce tribunal les a invités à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à l'exigibilité d'une taxe locale d'équipement qui pourrait venir en déduction de la somme que la commune avait remboursée à M. L et a sursis à statuer ; que M. L interjette appel du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par les co-lotis, a déclaré que ceux-ci ne pouvaient être légalement assujettis, en application de la délibération du 7 novembre 1996, à une participation instituée dans un secteur d'aménagement dès lors qu'ils avaient acquitté la taxe locale d'équipement et que cette taxe ne pouvait pas non plus être mise à la charge de M. L au titre du lotissement Joseph Brunet ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. L de ce que la minute du jugement du tribunal administratif ne serait pas revêtue de la signature du greffier, du président et du rapporteur manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ; qu'en recherchant, pour répondre à la question renvoyée par le tribunal de grande instance de Toulon, si la taxe locale d'équipement était exigible tant à l'égard de M. L qu'à l'égard de chacun des co-lotis du lotissement Joseph Brunet, le tribunal administratif n'a pas modifié le sens ni la portée de cette question ; qu'en interprétant, à cette fin, les termes de la délibération du 7 novembre 1996 du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas au regard des dispositions applicables du code de l'urbanisme, ce tribunal ne s'est pas mépris sur sa compétence et n'a ainsi pas commis l'erreur de droit invoquée par M. L et par la commune de Bormes-les-Mimosas ; que le moyen tiré par le requérant de ce que la question renvoyée porterait sur des appréciations de pur fait et ne pourrait donc être soumise au juge administratif par la voie d'une question préjudicielle est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. L la somme globale de 3 000 euros que demandent M. et Mme R et les autres co-lotis du lotissement Joseph Brunet au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme R et les autres co-lotis, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. L et la commune de Bormes-les-Mimosas au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : M. L versera à M. et Mme R et aux autres co-lotis du lotissement Joseph Brunet la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice L, à la commune de Bormes-les-Mimosas, à M. et Mme Patrick R, à M. et Mme Lucien J, à M. et Mme Jacques F, à Mme Corinne B, à M. et Mme Siegfried Q, à Mme Lucienne S, à M. et Mme Guy G, la SCI Jagar, à M. et Mme Jean Macé, à M. Edouard N, à Mme Liliane E, à M. Jean-Claude M, à M. et Mme René K, à M. et Mme Bruno H, à M. et Mme Vincent C et à M. et Mme Jacques I.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299910
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 299910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; RICARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299910.20071221
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