La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°259903

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 259903


Vu 1°), sous le n° 259903, la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2003 confirmant le jugement du 18 septembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du 25 octobre 1996 du conseil municipal de Collioure portant modification du plan d'occupation des sols et création

d'un secteur d'habitation individuelle 1.Nae au lieu dit Le Cap-Do...

Vu 1°), sous le n° 259903, la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2003 confirmant le jugement du 18 septembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du 25 octobre 1996 du conseil municipal de Collioure portant modification du plan d'occupation des sols et création d'un secteur d'habitation individuelle 1.Nae au lieu dit Le Cap-Dourats ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et de M. Jean-Claude Y la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 259985, la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 2003 confirmant le jugement du 31 décembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant le permis de construire délivré le 1er avril 1997 par le maire de la COMMUNE DE COLLIOURE ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 avril 2005 pour la COMMUNE DE COLLIOURE ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE COLLIOURE et de Me Delvolvé, avocat de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et de M. Y,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 25 octobre 1996, le conseil municipal de Collioure a approuvé une modification de son plan d'occupation des sols ayant notamment pour objet, au lieu-dit Cap-Dourats, la création d'une zone 1.Nae, d'une superficie de 5 053 m² destinée à l'habitation individuelle ; que, par une décision du 1er avril 1997, le maire de Collioure a délivré à M. X l'autorisation de construire une maison d'habitation dans cette zone ; que, à la demande de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et de M. Y, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par un premier jugement du 15 septembre 1998, la délibération du conseil municipal de Collioure en tant qu'elle crée la zone 1.Nae et, par un second jugement du 31 décembre 1998, le permis de construire délivré le 1er avril 1997 ; que, par un arrêt du 10 avril 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel présenté par la COMMUNE DE COLLIOURE contre le jugement du 15 septembre 1998 et, par un arrêt du 2 juillet 2003, l'appel dirigé contre le jugement du 31 décembre 1998 ; que la COMMUNE DE COLLIOURE se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à relever que les premiers juges avaient notamment estimé que la délibération attaquée avait été prise en vue de satisfaire un intérêt étranger à tout motif d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, dénaturé les termes du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, par une appréciation souveraine qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni de dénaturation des faits et sans faire supporter à la COMMUNE DE COLLIOURE la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, que les motifs environnementaux avancés pour justifier la délibération en cause ne pouvaient être regardés, en l'absence de tout motif d'intérêt général, comme des motifs d'urbanisme et que, par suite, cette délibération était entachée de détournement de pouvoir, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLLIOURE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 10 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de ce qui précède le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2003 de la cour administrative d'appel devrait être décidée, par voie de conséquence de l'annulation de son arrêt du 10 avril 2003, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'avocat de la COMMUNE DE COLLIOURE n'aurait pas été averti du jour où l'affaire était appelée à l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLLIOURE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et de M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes affaires, la somme demandée par la COMMUNE DE COLLIOURE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLLIOURE la somme globale de 3 000 euros à verser à l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et à M. Y, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 259903 et 259985 de la COMMUNE DE COLLIOURE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE COLLIOURE versera la somme globale de 3 000 euros à l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et à M. Y, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLLIOURE, à l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure, à M. Jean-Claude Y, à M. Baruk X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 259903
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259903
Numéro NOR : CETATEXT000008231764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;259903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award