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05/04/2006 | FRANCE | N°283137

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 283137


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VAUVERT, représentée par son maire, et pour M. Jean-Louis B, demeurant Mas Rouge, route des Saintes-Maries de la Mer à Saint Laurent d'Aigouze (30220) ; la COMMUNE DE VAUVERT et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 rectifiée par une ordonnance du 8 juillet 2005 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a or

donné à la demande de M. A la suspension de l'exécution de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VAUVERT, représentée par son maire, et pour M. Jean-Louis B, demeurant Mas Rouge, route des Saintes-Maries de la Mer à Saint Laurent d'Aigouze (30220) ; la COMMUNE DE VAUVERT et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 rectifiée par une ordonnance du 8 juillet 2005 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné à la demande de M. A la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2003 du maire de la COMMUNE DE VAUVERT accordant à M. B un permis de construire un hangar et des logements au lieu dit Lastour (Gard) ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE VAUVERT et de M. B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. B a été rendu bénéficiaire, par arrêté du maire de Vauvert en date du 24 octobre 2003, d'un permis de construire portant sur un bâtiment composé d'un hangar et de deux logements destinés à l'usage du personnel agricole ; qu'un de ses voisins, M. A a contesté cette décision ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé par ordonnance du 30 juin 2005, rectifiée par une ordonnance du 8 juillet suivant, la suspension de la décision du maire de Vauvert ; que la COMMUNE DE VAUVERT et M. B se pourvoient en cassation contre ces ordonnances ;

Considérant que si, pour juger que M. A justifiait de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. B, le juge des référés s'est fondé sur le caractère difficilement réversible de ces travaux, il n'a pas répondu au moyen invoqué par M. B, pour contester l'urgence qui s'attache en principe à la suspension d'un permis de construire, et selon lequel l'intéressé avait un besoin urgent à disposer des locaux projetés pour assurer le fonctionnement de son exploitation agricole ; que, par suite, le juge des référés a entaché son ordonnance du 30 juin 2005 d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, cette ordonnance doit, comme celle qui l'a rectifiée, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les vues à partir de la maison de M. A sur la nouvelle construction, dont elle est séparée d'une centaine de mètres, sont protégées par un talus, des végétations et des arbres feuillus de haute tige ainsi que par un logement mobile, ces obstacles ne peuvent être regardés comme présentant un caractère de protection pérenne ; que, par suite, compte tenu de la configuration des lieux ainsi que de la distance séparant les deux constructions, M. A justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt suffisant pour contester le permis litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier avant le mois d'avril 2005 ; que la demande en annulation de ce permis de construire ayant été enregistrée le 6 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, aucune tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne peut être opposée à M. A ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire, sont déjà engagés ; qu'ils sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles ; qu'ainsi, M. A, en sa qualité de voisin du terrain d'assiette de la construction attaquée, justifie de l'urgence à demander la suspension de l'arrêté sans qu'y fasse obstacle l'urgence prétendue à réaliser le bâtiment projeté ;

Considérant que l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Vauvert dispose que peuvent être autorisées les constructions à usage d'habitation à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles (ou au logement du personnel) dont la présence sur le lieu d'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; que le moyen tiré de l'absence de justification de la nécessité de loger des ouvriers agricoles sur le lieu d'exploitation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation délivrée ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère inondable du terrain d'assiette ou de troubles du voisinage ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 octobre 2003 par lequel le maire de Vauvert a délivré à M. B un permis de construire portant sur un bâtiment composé d'un hangar et de deux logements destinés à l'usage du personnel agricole ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VAUVERT et de M. AILLET la somme de 1 750 euros chacun au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ,soit condamné à payer à la COMMUNE DE VAUVERT et à M. B. la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2005 et du 8 juillet 2005 sont annulées.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Vauvert en date du 24 octobre 2003 est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VAUVERT et de M. B est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE VAUVERT et M. B verseront chacun à M. A une somme de 1 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAUVERT, à M. Jean-Louis B et à M. Gilbert A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 283137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283137
Numéro NOR : CETATEXT000008242919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;283137 ?
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