La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00147


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier 2004 et le 19 juillet 2006, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ... et M. Bernard X, élisant domicile ..., par la SCP Nicolay-de-Lanouvelle ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/969 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le

territoire de la commune de Sainte ;Feyre ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier 2004 et le 19 juillet 2006, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ... et M. Bernard X, élisant domicile ..., par la SCP Nicolay-de-Lanouvelle ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/969 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Sainte ;Feyre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si dans leur mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, MM. X soutiennent que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen qui repose sur une cause juridique nouvelle a été présenté après l'expiration du délai d'appel et n'est donc pas recevable ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de M. Bernard X agissant en qualité de fermier des parcelles appartenant à M. Robert X :

En ce qui concerne la régularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural alors en vigueur : « La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents » ;

Considérant que l'absence à la réunion de la commission de deux conseillers généraux, de deux fonctionnaires désignés par le préfet et du représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles, n'a pas été, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la délibération de la commission ;

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle et de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 58 ha 20 a 24 ca ayant une valeur de productivité réelle de 828 449 points, M. Robert X a reçu attribution de 61 ha 21 a 65 ca valant 826 318 points ; qu'ainsi, l'équilibre entre les apports et attributions, qui doit être réalisé au niveau global du compte, et non parcelle par parcelle, et suivant la valeur de productivité des terrains, et non suivant leur valeur vénale, a été, en l'espèce, respecté ; que pour alléguer un déséquilibre du compte n° 166, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conclusions d'une expertise qu'ils ont fait réaliser uniquement sur certaines parcelles représentant 8 % de leurs attributions et dont la partie attribuée, en effet en nature de friches, avait été classée précisément en tenant compte de cette faible valeur de productivité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis » ;

Considérant que le remembrement a permis un regroupement des parcelles du compte n° 166 de M. Robert X en réduisant de 12 à 6 les îlots d'exploitation ; que contrairement à ce qu'il est affirmé, la distance moyenne entre les terrains et le centre d'exploitation a été réduite, en passant de 236 mètres à 136 mètres ; que si les requérants allèguent des difficultés d'accès à certaines parcelles ou l'existence de friches, les constatations qu'ils ont fait effectuer sur une partie réduite de leur attribution ne révèlent pas, eu égard aux améliorations apportées par ailleurs et à l'augmentation de superficie obtenue, une aggravation de leurs conditions d'exploitation alors que des travaux connexes au remembrement ont été prévus pour améliorer les accès aux parcelles ;

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 123-27 et L. 123 ;31 du code rural :

Considérant, ainsi que l'a estimé le tribunal, que le conseil municipal de la commune de Sainte-Feyre a suffisamment précisé dans sa délibération du 29 juillet 1999 l'objet de sa demande d'attribution de parcelles en indiquant destiner celles-ci à la constitution de réserves foncières en vue de créer une zone d'activités dans les secteur Champs Blancs et Laschamps ; qu'il a, en outre, indiqué les références des parcelles dont la commune demandait la réattribution et de celles qu'elle souhaitait se voir attribuer pour réaliser son projet, cette précision faisant partie de la définition du projet communal ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la superficie des apports faits par la commune étant supérieure à celle de ses attributions, les dispositions de l'article L. 123-29 du code rural qui fixent les conditions dans lesquelles une commune peut demander attribution sur les apports des autres propriétaires d'un prélèvement supplémentaire pour obtenir un complément de superficie nécessaire à l'assiette de ses projets d'aménagement, n'a pas, en l'espèce, trouvé application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à MM. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de condamner MM. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 04BX00147


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP NICOULAY-DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00147
Numéro NOR : CETATEXT000017993560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award