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22/07/1992 | FRANCE | N°134976

France | France, Conseil d'État, Section, 22 juillet 1992, 134976


Vu, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat général du Conseil d'Etat et sur transmission de la section de l'intérieur le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Raymond Avrillier, conseiller municipal et contribuable de la ville de Grenoble, demeurant ... ; M. Avrillier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Grenoble sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à être autorisé à exercer au nom de

la ville de Grenoble une action en justice contre X pour délits de s...

Vu, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat général du Conseil d'Etat et sur transmission de la section de l'intérieur le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Raymond Avrillier, conseiller municipal et contribuable de la ville de Grenoble, demeurant ... ; M. Avrillier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Grenoble sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à être autorisé à exercer au nom de la ville de Grenoble une action en justice contre X pour délits de soustractions commises par des dépositaires publics, concussion, ingérence, et détournements de fonds publics, réprimés par les articles 169 et suivants, 174 et 175 du code pénal ainsi que les délits pouvant être révélés par l'instruction et à être autorisé à exercer cette action ;
2°) de l'autoriser à exercer au nom de la ville de Grenoble les actions en justice de dépôt de plainte contre X, avec constitution de partie civile pour les délits de faux et usage de faux en écriture publique et authentique, réprimés par les articles 145 et suivants du code pénal, en écriture privée, de commerce ou de banque, réprimés par les articles 150 et suivants du code pénal, de soustraction d'actes ou titres, réprimés par les articles 173 et 254 du code pénal, de concussion, ingérence, trafic d'influence et corruption, immixtion, escroquerie, abus de blancs-seings et abus de confiances, réprimés par les articles 174 et 175, 177 à 179, 258 et suivants, 405, 407 et 408 du code pénal, dans les faits et actes relatifs à la gestion des fonds de l'association Animation sociale grenobloise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 28 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Grenoble,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'aux termes de l'article L. 316-6 du même code : "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 316-1 du même code : "... le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que la transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de l'amendement soumis, lors de la séance du 26 juillet 1991, à la demande de M. Avrillier, au conseil municipal de Grenoble que celui-ci a été invité à se prononcer non sur le dépôt de plaintes contre X avec constitution de partie civile de divers chefs d'infraction au code pénal à raison des conditions de fonctionnement de l'association "Animation sociale grenobloise", mais uniquement, en application de l'article L. 122-12 du code des communes, sur la désignation éventuelle de M. Avrillier, en sa qualité de conseiller municipal, pour représenter la commune en justice aux lieu et place du maire dans les actions judiciaires où les intérêts de celui-ci se trouveraient en opposition avec ceux de la ville ; qu'ainsi le conseil municipal de Grenoble n'a pas été appelé à délibérer, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Grenoble, sur le principe de l'engagement des actions en justice pour lesquelles M. Avrillier demande, en sa qualité cette fois-ci de contribuable, à agir pour le compte de la ville sur le fondement de l'article L.316-5 ; que dès lors la requête de M. Avrillier ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Avrillier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Avrillier, à la ville de Grenoble et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-08-005-02-02 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - DEMANDE A LA COMMUNE -Commune préalablement appelée à en délibérer - Formalité substantielle insusceptible de régularisation.

16-08-005-02-02 D'une part, en vertu de l'article L.316-5 du code des communes, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. D'autre part, aux termes de l'article L.316-6 du même code, le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé et le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Enfin, aux termes de l'article R.316-1 du même code, le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal. Il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer. La transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle.


Références :

Code des communes L316-5, L316-6, R316-1, L122-12


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 134976
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Nicolaï, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134976
Numéro NOR : CETATEXT000007822276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;134976 ?
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