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22/12/1989 | FRANCE | N°108885

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1989, 108885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1989 et 10 août 1989, présentés par M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Cannes ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 63-

766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1989 et 10 août 1989, présentés par M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Cannes ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Z... et ses 34 colistiers élus conseillers municipaux de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. - Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant que si M. Y... a déposé le 7 juillet 1989 à la préfecture des Alpes-Maritimes, comme les dispositions de l'article R. 123 du code électoral lui en donnent la possibilité, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la ville de Cannes, et si cette requête mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire, elle n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 12 juillet 1989 ; que, par suite, le délai d'un mois qui lui était imparti n'était pas expiré lorsque son mémoire complémentaire a été enregistré, le 10 août 1989 ; que M. Z... n'est dès lors pas fondé à soutenir que M. Y... doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1963 ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête par M. Y... :
Considérant que si M. Z... soutient que la requête de M. Y... ne comporte pas la signature de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Au fond, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de la ville de Cannes, les attaques dirigées contre Mme X..., candidate et maire sortant, ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu'en particulier, des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause son honnêteté et sa vie privée, et dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été diffusés avant le premier tour de scrutin auprès des électeurs de la commune ; que le caractère massif de la diffusion de ces tracts a été reconnu par M. Z... lui-même au moment des faits ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au contenu desdits tracts qui excluait une défense utile de la part de l'intéressée, ni le délai qui s'est écoulé entre leur distribution et le second tour de scrutin, ni la circonstance que M. Z..., dont la liste est arrivée en tête, aurait été étranger à la rédaction de ces tracts et qu'il s'en soit désolidarisé dans une lettre adressée à Mme X... n'ont pu atténuer notablement la portée des imputations contenues dans ces tracts ; que, par suite, ces attaques ont été, compte tenu de l'écart réduit des voix séparant la liste de M. Z... de celle conduite par Mme X..., de nature à fausser les résultats du scrutin ; que M. Y..., qui est recevable, contrairement à ce que soutient M. Z..., à invoquer ce grief à l'appui de conclusions dirigées contre le second tour, est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la ville de Cannes ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 juin 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la ville de Cannes sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 108885
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Tracts dont le contenu excluait une défense utile de la part de la personne attaquée.

28-08-03, 54-05-04-03 Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. - Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ...". Le requérant a déposé le 7 juillet 1989 à la préfecture, comme les dispositions de l'article R.123 du code électoral lui en donnent la possibilité, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la vile de C., et si cette requête mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire, elle n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 12 juillet 1989. Par suite, le délai d'un mois qui lui était imparti n'était pas expiré lorsque son mémoire complémentaire a été enregistré, le 10 août 1989. Le requérant ne peut dès lors être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du décret du 30 juillet 1963.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Désistement d'office (article 53-3 du décret du 30 juillet 1963) - Délai d'un mois pour présenter un mémoire complémentaire - Computation du délai d'un mois en cas de dépôt de la requête à la préfecture.

28-04-04-02-02 Au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de la ville de Cannes, les attaques dirigées contre Mme D., candidate et maire sortant, ont revêtu un caractère exceptionnellement violent. En particulier, des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause son honnêteté et sa vie privée, et dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été diffusés avant le premier tour de scrutin auprès des électeurs de la commune. Le caractère massif de la diffusion de ces tracts a été reconnu par M. M. lui-même au moment des faits. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au contenu desdits tracts qui excluait une défense utile de la part de l'intéressée, ni le délai qui s'est écoulé entre leur distribution et le second tour de scrutin, ni la circonstance que M. M., dont la liste est arrivée en tête, aurait été étranger à la rédaction de ces tracts et qu'il s'en soit désolidarisé dans une lettre adressée à Mme D. n'ont pu atténuer notablement la portée des imputations contenues dans ces tracts. Par suite, ces attaques ont été, compte tenu de l'écart réduit des voix séparant la liste de M. M. de celle conduite par Mme D., de nature à fausser les résultats du scrutin (annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la ville de Cannes).

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Délai de production du mémoire complémentaire - Matière électorale - Délai d'un mois - Computation en cas de dépôt de la requête à la préfecture.


Références :

Code électoral R123
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2, al. 3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108885
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Nicolay, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108885.19891222
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