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30/11/1998 | FRANCE | N°182925

France | France, Conseil d'État, Section, 30 novembre 1998, 182925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1996 et 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale de l'industrie hôtelière dont le siège est ... ; la Fédération nationale de l'industrie hôtelière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-704 du 8 août 1996 modifiant le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des débits de boissons, notamment son article L. 49-1-2 ;
Vu le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1996 et 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale de l'industrie hôtelière dont le siège est ... ; la Fédération nationale de l'industrie hôtelière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-704 du 8 août 1996 modifiant le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons, notamment son article L. 49-1-2 ;
Vu le décret n° 92-820 du 26 août 1992 ;
Vu le décret n° 87-893 du 30 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière et de Me Foussard, avocat du ministre délégué au budget,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de l'article 10-IX de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 : "La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ... Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique" ;
Considérant que le décret du 26 août 1992, fixant les conditions de délivrance des dérogations par le préfet, précisait à son article 1er : "Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définis par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en faveur : a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 susmentionnée et dans la limite d'une autorisation annuelle pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ; b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques." ;
Considérant que le a) de cet article 1er du décret du 26 août 1992 a été modifié par l'article 1er du décret du 8 août 1996 attaqué, qui lui a donné la rédaction suivante : "a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande" ; qu'en portant ainsi de un à dix le nombre des dérogations temporaires pouvant être accordées chaque année à un groupement sportif agréé en faisant la demande, le décret attaqué a altéré la portée de l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dansles enceintes sportives et a méconnu l'objectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique, et plus spécialement, celle des jeunes ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que l'article 1er du décret du 8 août 1996 est entaché d'illégalité ;
Considérant que les autres conclusions de la fédération requérante, relatives aux autres dispositions du décret du 8 août 1996, ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du décret n° 96-704 du 8 août 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre chargé du budget tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, au ministre de la jeunesse et des sports et au secrétaire d'Etat au budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - CAArticle L - 49-1-2 du code des débits de boisson issu de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991 - Interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives assortie de la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations temporaires - Décret ayant porté le nombre de dérogations annuelles par groupement sportif de un à dix - Méconnaissance de la portée de l'interdiction prévue par le législateur.

01-02-01-04, 49-05-04, 61-03-05, 63-05 En portant de un à dix le nombre de dérogations annuelles par groupement sportif agréé que peut consentir le préfet à l'interdiction prévue, par l'article L. 9-1-2 du code des débits de boissons issu de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991, de vente et de distribution des boissons alcoolisées dans les enceintes sportives, le décret du 8 août 1996 modifiant le décret du 26 août 1992 a altéré la portée de l'interdiction prévue par le législateur et méconnu l'objectif poursuivi par ce dernier, qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique et plus spécialement celle des jeunes.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - CAArticle L - 49-1-2 du code des débits de boisson issu de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991 - Interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives assortie de la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations temporaires - Décret ayant porté le nombre de dérogations annuelles par groupement sportif de un à dix - Décret ayant altéré la portée de l'interdiction prévue par le législateur.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME - CAArticle L - 49-1-2 du code des débits de boisson issu de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991 - Interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives assortie de la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations temporaires - Décret ayant porté le nombre de dérogations annuelles par groupement sportif de un à dix - Décret ayant altéré la portée de l'interdiction prévue par le législateur.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - CAInterdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives assortie de la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations temporaires (article L - 49-1-2 du code des débits de boisson issu de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991) - Décret du 8 août 1996 ayant porté le nombre de dérogations annuelles par groupement sportif de un à dix - Décret ayant altéré la portée de l'interdiction prévue par le législateur.


Références :

Code des débits de boissons L49-1-2
Décret 92-880 du 26 août 1992 art. 1
Décret 96-704 du 08 août 1996 décision attaquée annulation
Loi 91-32 du 10 janvier 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1998, n° 182925
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 30/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182925
Numéro NOR : CETATEXT000007988076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-30;182925 ?
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