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11/07/2001 | FRANCE | N°202837

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 juillet 2001, 202837


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38520), représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 mai 1989 par laquelle le

préfet de l'Isère a refusé de déterminer les limites territoriales ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38520), représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 mai 1989 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de déterminer les limites territoriales des communes de Saint-Christophe-en-Oisans et Mont-de-Lans conformément aux procès-verbaux de délimitation des 3 septembre et 12 novembre 1828 ;
2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Mont-de-Lans,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Isère a fixé par un arrêté du 17 mai 1989 la limite territoriale entre les communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de Mont-de-Lans ; que par un jugement du 19 juin 1992, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS tendant à la réformation de cette décision ; que par un arrêt du 15 octobre 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement ; que la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 112-2 du code des communes, alors en vigueur, les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le préfet lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département et par décret lorsqu'elles intéressent les communes de deux départements ;
Sur la compétence du préfet :
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond qu'alors même qu'un des arguments de la contestation introduite par la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS aurait pu conduire à s'interroger également sur le tracé exact des limites séparant la commune de La Grave, située dans le département des Hautes-Alpes, et les communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de Mizoên, toutes deux situées dans le département de l'Isère, la contestation dont était saisi le préfet n'opposait effectivement que les seules communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de Mont-de-Lans ; que, par suite, le préfet de l'Isère, où sont situées ces deux communes, était compétent pour fixer, par l'arrêté du 17 mai 1989, la limite de ces deux communes, sans avoir à prendre parti sur les limites territoriales des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes ; que la cour n'a donc commis aucune erreur de droit en ne relevant pas d'office un moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prendre la décision attaquée ;
Sur le tracé à retenir :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour, après avoir constaté une discordance entre les documents cadastraux et les énonciations du procès-verbal de délimitation des territoires respectifs des communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de Mont-de-Lans en date du 12 novembre 1828, a estimé qu'eu égard à la disparition de certains des repères naturels retenus dans ledit procès-verbal, due notamment à l'important recul des glaciers, le préfet et les premiers juges avaient à bon droit fait prévaloir les usages et coutumes résultant de la référence constante et conjointe de part et d'autre aux limites reportées sur les documents cadastraux depuis 1829, quand bien même ceux-ci auraient-ils été initialement erronés ; que la cour, en s'appropriant cette analyse pour procéder à la reconnaissance des limites communales, n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 octobre 1998 doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS à payer à la commune de Mont-de-Lans la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS versera à la commune de Mont-de-Lans une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, à la commune de Mont-de-Lans, à la commune de Mizoën, à la commune de La Grave et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 202837
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-01-01-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - DELIMITATION -CACompétence du préfet pour trancher les contestations relatives à la délimitation de communes d'un même département (article R. 112-2 du code des communes) - Etendue - Tracé des limites de deux communes situées dans le département, nonobstant la circonstance qu'un argument aurait conduit à s'interroger sur la frontière avec une commune d'un autre département.

135-02-01-01-02-01 En vertu de l'article R. 112-2 du code des communes, alors en vigueur, les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le préfet lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département et par décret lorsqu'elles intéressent les communes de deux départements. Litige opposant deux communes du même département ressortissant à la compétence du préfet de ce département, alors même que la contestation introduite devant lui aurait pu conduire à s'interroger également sur le tracé exact des limites séparant ces deux communes et une commune située dans un département voisin.


Références :

Arrêté du 17 mai 1989
Code de justice administrative L761-1
Code des communes R112-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 202837
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202837.20010711
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