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16/02/2011 | FRANCE | N°331651

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 331651


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03479 du 29 juin 2009 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille en ce que cet arrêt a, d'une part, annulé le jugement n° 0200012 du 6 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. B

tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la Société...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03479 du 29 juin 2009 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille en ce que cet arrêt a, d'une part, annulé le jugement n° 0200012 du 6 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. B tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et de RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) à lui payer les sommes de 2 000 000 francs au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété, de 1 000 000 francs au titre du préjudice visuel et de 100 francs par passage de train au titre du préjudice résultant des nuisances provoquées par le passage nocturne des trains ou, à défaut, de 2 000 000 francs au titre des nuisances phoniques, et à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de communiquer un relevé mensuel de l'état des trafics, et, à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d'un expert, et a, d'autre part, condamné RFF à verser à M. B la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices causés par la présence et le fonctionnement de la ligne à grande vitesse Sud-Est ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. B devant la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il était dirigé contre RFF ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE, de Me Foussard, avocat de M. B, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE, à Me Foussard, avocat de M. B, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

Considérant que M. B, propriétaire d'une exploitation agricole et d'un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation situés sur le territoire de la commune de Redessan (Gard), a demandé réparation à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la Société nationale des chemins de fer français des préjudices visuel, phonique et de perte de valeur vénale qu'il estime avoir subis du fait de la construction et de l'exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse qui a été édifiée à proximité de sa propriété ; que, par l'arrêt attaqué du 29 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 octobre 2006 qui avait rejeté la demande à fin d'indemnité, a condamné RESEAU FERRE DE FRANCE à verser à M. B une indemnité de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal ; que RESEAU FERRE DE FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en ce qu'il l'a condamné à verser cette indemnité ;

Considérant que, pour faire droit aux conclusions indemnitaires dirigées contre RESEAU FERRE DE FRANCE, la cour administrative d'appel a constaté qu'une partie de l'ouvrage constitué par l'infrastructure de la ligne ferroviaire à grande vitesse était implantée à 130 mètres des limites situées au sud de la propriété et à 230 mètres de sa maison d'habitation et a relevé que l'existence d'une route départementale et d'une autre voie ferrée n'exposaient pas la propriété, avant la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse, à d'importantes nuisances ; qu'en déduisant de ces seules constatations que la responsabilité de RESEAU FERRE DE FRANCE était engagée en sa qualité de maître de l'ouvrage pour les dommages anormaux causés à M. B par l'implantation et le fonctionnement de la ligne à grande vitesse, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que cet arrêt l'a condamné à verser une indemnité à M. B ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ligne ferroviaire à grande vitesse est implantée, aux abords de la propriété de M. B, à plus de deux cents mètres de sa maison d'habitation ; que l'impact visuel du remblai supportant la ligne ainsi que des pylônes et portiques nécessaires à son alimentation électrique et à la signalisation demeure limité ; que M. de Gérin Ricard se borne à produire un constat d'huissier de justice dressé à sa demande le 14 septembre 2006 faisant état, de façon non circonstanciée, de ce que la circulation des trains provoque un volume sonore important sans apporter d'éléments quantitatifs sur l'intensité du bruit dénoncé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores atteindraient un niveau élevé, eu égard, d'une part, à la fréquence et aux horaires de passage des trains et à la circonstance qu'ils circulent de jour et, d'autre part, à la vitesse réduite des convois en raison de la configuration de la ligne à l'endroit considéré ; que les préjudices allégués par M. B ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme présentant un caractère anormal - c'est-à-dire grave et spécial - excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande RESEAU FERRE DE FRANCE au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné RESEAU FERRE DE FRANCE à verser une indemnité à M. B.

Article 2 : Les conclusions d'appel dirigées contre RESEAU FERRE DE FRANCE présentées par M. B devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par RESEAU FERRE DE FRANCE et par M. B devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à M Pierre B et à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331651
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 331651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331651.20110216
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