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30/07/2010 | FRANCE | N°312204

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 312204


Vu le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Unibail Holding de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie par décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2004 et a mis à la charge de l'Etat le

versement à la société Unibail Holding d'une somme de 1 500 euros au t...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Unibail Holding de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie par décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2004 et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Unibail Holding d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Unibail Holding ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Ile-de-France, de la SCP Ortscheidt, avocat de la SNC Anjou Patrimoine et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Unibail Holding,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Ile-de-France, à la SCP Ortscheidt, avocat de la SNC Anjou Patrimoine et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Unibail Holding ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Unibail Holding, exploitant des locaux à Puteaux, a été assujettie par décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2004 au paiement de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France, à hauteur de 7 137 000 euros au titre du principal et des pénalités, à raison de la transformation sans déclaration préalable de 14 700 m² de surface hors oeuvre nette de locaux en bureaux ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Unibail Holding, prononcé la décharge de la redevance, mise en recouvrement le 28 juillet 2004 ;

Sur l'intervention de la région Ile-de-France :

Considérant qu'il résulte des articles L. 520-1, L. 520-4, R. 520-6, R. 520-7, R. 520-10 et R. 520-11 du code de l'urbanisme que la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la région Ile-de-France ; que la région, intervenant au soutien du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sur l'intervention de la SNC Anjou Patrimoine :

Considérant que si la SNC Anjou Patrimoine, intervenant en défense au soutien des conclusions de la société Unibail Holding, se prévaut de la demande formée par cette dernière devant le juge judiciaire tendant au versement d'une somme équivalente au montant de la redevance litigieuse, sur le fondement d'un engagement à assurer à la société défenderesse la jouissance paisible des locaux dont elle était précédemment propriétaire et qu'elle lui a cédés, l'existence de relations contractuelles entre ces sociétés ne saurait faire regarder la SNC Anjou Patrimoine comme justifiant d'un droit propre auquel la présente décision est susceptible de préjudicier ; que par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ; que le délai de pourvoi ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2007 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au ministre chargé de l'urbanisme, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former ce pourvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif n'a pas été notifié par le greffe du tribunal administratif de Versailles au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; que, par suite, le pourvoi formé par ce ministre et enregistré le 10 janvier 2008 n'était, en tout état de cause, pas tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 520-9 du même code : Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. / Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 ; qu'aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l'imposition : Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982 portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et à usage industriel en région d'Ile-de-France, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n'a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration ; que, dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition ;

Considérant par suite qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme que l'action en recouvrement de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France se prescrivait, à défaut de délivrance d'un permis de construire ou de dépôt de l'une des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du code de l'urbanisme, dans les deux ans qui suivaient le début des travaux, même dans l'hypothèse où le redevable se serait illégalement soustrait à l'obligation de demander un permis de construire ou de déposer l'une des déclarations mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la région Ile-de-France n'est pas admise.

Article 2 : L'intervention de la SNC Anjou Patrimoine n'est pas admise.

Article 3 : Le jugement du 6 novembre 2007 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 4 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la société Unibail Rodamco, à la région Ile-de-France et à la SNC Anjou Patrimoine.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312204
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE POUR CRÉATION DE LOCAUX À USAGE DE BUREAUX ET DE LOCAUX DE RECHERCHE EN ILE-DE-FRANCE (ART - L - 520-1 DU CODE DE L'URBANISME) - RÈGLES DE PRESCRIPTION APPLICABLES - PRINCIPE - DÉLAI DE DEUX ANS (ART - L - 520-2 DU CODE DE L'URBANISME) - CAS PARTICULIER - LOCAUX CRÉÉS EN MÉCONNAISSANCE DE L'OBLIGATION D'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION - DÉLAI DE DIX ANS (ART - L - 186 DU LPF).

19-03-06 Règles de prescription applicables en matière de redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme). Il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n'a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration. Dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - CASSATION - LITIGE RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX - CRITÈRE - EXISTENCE D'UN DROIT LÉSÉ [RJ1].

54-05-03-01 Région Ile-de-France intervenant au soutien d'un pourvoi en cassation du ministre contre un jugement prononçant, à la demande du contribuable, la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti. La région ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation est susceptible de préjudicier. Son intervention est, par suite, irrecevable.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - INTERVENTION - LITIGE RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX - CRITÈRE - EXISTENCE D'UN DROIT LÉSÉ [RJ1].

54-08-02-004 Région Ile-de-France intervenant au soutien d'un pourvoi en cassation du ministre contre un jugement prononçant, à la demande du contribuable, la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti. La région ne peut se prévaloir d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation est susceptible de préjudicier. Son intervention est, par suite, irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce critère de recevabilité de l'intervention en plein contentieux, Assemblée, 2 juillet 1965, Min. c/ Protection mutuelle des agents des chemins de fer de France et de l'Union française, n°s 38804 49394, p. 399 ;

Section, 21 mars 1975, Sieurs Bertrand et Paimparay, n° 78306, p. 218.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 312204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312204.20100730
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