La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°99BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 99BX00474


Vu, I) sous le n° 99BX00474, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 mars 1999 et 19 novembre 1999, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution d...

Vu, I) sous le n° 99BX00474, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 mars 1999 et 19 novembre 1999, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

19-01-03-02-02-01

19-04-01-01-02

19-04-01-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

.......................................................................................................

Vu, II) sous le n° 00BX02683, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2000, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Tournier, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. et Mme X, le 17 juillet 1995, précisait qu'elle était consécutive à la notification de redressement de la société civile X-Immo et indiquait l'année et le montant du complément d'impôt sur le revenu consécutif à la procédure diligentée contre la société ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne précisait pas la date d'établissement de la notification à la société, dès lors que les deux notifications ont été adressées le même jour et que les requérants sont les seuls associés de la société et ont donc nécessairement pris connaissance de la notification de la société ; que la notification de redressement adressée à la société civile X-Immo mentionnait la nature et les motifs du redressement envisagé, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par M. et Mme X et le mode de calcul du résultat imposable ; que cette même notification, qui indiquait en outre que ce résultat était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était également suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés : ... 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles (de l'impôt sur les sociétés), même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que selon l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés civiles immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés... 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : 1. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés... ; que selon l'article 8 du code précité : ...les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 239 ter, 8 et 206-2 du code général des impôts que les associés d'une société civile immobilière de construction-vente sont imposés sur la quote-part correspondant à leurs droits dans la société selon le régime propre à chacun d'eux et sans que ce régime ne dépende de la nature des opérations effectuées par ladite société, dont la personnalité morale ne saurait être remise en cause du fait qu'elle n'est pas personnellement soumise à l'impôt sur les bénéfices qu'elle réalise ; que cette personnalité morale fait obstacle à ce que les associés soient regardés comme ayant exercé l'activité de la société et par suite imposés selon la nature de celle-ci ;

Considérant que la société civile de construction-vente Debussy, par son activité, entre dans le champ d'application de l'article 239 ter précité ; que ses résultats sont donc imposables au nom de ses associés, dont notamment la société X-Immo ; que cette dernière, eu égard à son objet et alors qu'il n'est ni justifié, ni même allégué en appel, qu'elle aurait en 1994 réalisé personnellement des opérations de nature commerciale ou industrielle au sens de l'article 35 du code général des impôts, est également régie par l'article 239 ter ; que la circonstance que l'activité de construction-vente de la société Debussy constitue une opération visée à l'article 35 précité ne saurait rendre la société X-Immo, qui ne peut être regardée comme ayant exercé cette activité, passible de l'impôt sur les sociétés ; que la quote-part des résultats de la société Debussy revenant à la société X-Immo a ainsi été à bon droit incluse dans le bénéfice imposable de cette dernière, lequel a été tout aussi régulièrement soumis à l'impôt entre les mains des associés de la société X-Immo, soit M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 99BX00474 et n° 00BX02683 de M. et Mme Joël X sont rejetées.

99BX00474 - 00BX02683 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX00474
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU ; SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU ; SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;99bx00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award