La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°08BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX00991


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ... par Me Gabet ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501549 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001 et des pénalités ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ... par Me Gabet ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501549 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001 et des pénalités ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

Considérant que, si par une décision en date du 6 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 à concurrence de la somme de 5 708 €, cette imposition est toutefois étrangère au litige qui porte sur la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle X conservent leur objet ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'après avoir dressé le 22 septembre 2003 un procès-verbal à l'encontre de Mlle X pour opposition à contrôle fiscal, l'administration a, par notification de redressements du 27 octobre 2003, évalué d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales le chiffre d'affaires du bar-restaurant « L'auberge du rail » sis avenue Léon Heid à Bizanos passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001 et lui a assigné en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la majoration de 150 % prévue par l'article 1730 alors en vigueur du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un réunion de synthèse propre à l'examen de la situation fiscale personnelle de Mlle X se tenant dans les locaux du service, une vérification de comptabilité du bar-restaurant de Bizanos a été engagée par avis du 7 juillet 2003 remis en main propre à l'exploitante et prévoyant une première réunion le jeudi 10 juillet 2003 à 10h00 dans les locaux du nouvel établissement, 84 rue Emile Garet à Pau à laquelle Mlle X ne s'est toutefois pas présentée en prétextant que son magasin était fermé le matin ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du vérificateur en date du 10 juillet 2003, un nouveau rendez-vous a été fixé à Mlle X le 18 juillet à 10 h 00 mais que l'intéressée s'est abstenue de retirer le pli qui lui était adressé ; qu'enfin, après que le vérificateur s'est présenté dans son établissement le 15 septembre et bien qu'une lettre recommandée du 16 septembre 2003, dont elle a accusé réception le 18 septembre, ait appelé l'attention de Mlle X sur le fait qu'elle s'exposait à une évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal si elle ne se présentait pas le 22 septembre 2003 chez son comptable, pour commencer les opérations de contrôle, l'intéressée ne s'est toutefois ni présentée à ce rendez-vous ni même opposée à la tenue de cette réunion dans les locaux de ce comptable ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder, en application de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales, à une évaluation d'office des résultats de l'activité de l'intéressée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001, après procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 22 septembre 2003 et retourné au service avec la mention « non réclamé », alors même que, par courrier daté du 22 septembre 2003 posté, d'ailleurs, après l'heure prévue pour le début des opérations, et que le service soutient avoir reçu postérieurement à l'envoi à l'intéressée du procès-verbal, Mlle X déclare ne pas souhaiter que le rendez-vous ait lieu chez son comptable ;

Sur les pénalités et l'application du principe de la loi pénale plus douce :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition du contribuable au contrôle fiscal a été à bon droit appliquée à Mlle X ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la majoration prévue par les dispositions applicables à l'époque des faits de l'ancien article 1730 du code général des impôts, et reprises depuis à l'article 1732 du même code ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que les dispositions de l'ancien article 1730 du code général des impôts, reprises à l'article 1732 du même code, n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait de l'opposition d'un contribuable au contrôle fiscal diligenté à son encontre, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe susmentionné s'étend à la pénalité qu'elles prévoient ; que l'administration a appliqué en l'espèce une majoration calculée au taux de 150 % existant antérieurement au 1er janvier 2006, date d'application de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; qu'en vertu du principe susrappelé, il y a lieu, pour le juge d'appel, d'appliquer d'office le taux de 100 % en vigueur à la date de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à bénéficier d'office d'une réduction des majorations mises à sa charge ramenées à concurrence de 100 % des droits rappelés ; que, pour le surplus, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mlle X le bénéfice des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'amende mise à la charge de Mlle X est ramenée à concurrence de 100 % des droits rappelés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 7 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 08BX00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00991
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP P. GABET - C. ESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx00991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award