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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX01473


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 présentée pour la SCI BEAUSEJOUR, dont le siège est 14 bis route de Fargues à Carignan-de-Bordeaux (33360) par la SCP P. Le Bail et J.P. Le Bail ;

La SCI BEAUSEJOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805057 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le maire de Fargues-Saint-Hilaire a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment indu

striel d'une superficie de 1 631 m², sur un terrain de 21 913 m² cadastré Se...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 présentée pour la SCI BEAUSEJOUR, dont le siège est 14 bis route de Fargues à Carignan-de-Bordeaux (33360) par la SCP P. Le Bail et J.P. Le Bail ;

La SCI BEAUSEJOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805057 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le maire de Fargues-Saint-Hilaire a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment industriel d'une superficie de 1 631 m², sur un terrain de 21 913 m² cadastré Section AK n° 7, situé avenue de l'Entre-Deux-Mers, RD 936 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de Fargues-Saint-Hilaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Fargues-Saint-Hilaire à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de la SCI BEAUSEJOUR et de Me Dunyach, avocat de la commune de Fargues-Saint-Hilaire ;

Considérant que la SCI BEAUSEJOUR est propriétaire, sur le territoire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, d'un terrain de 21 913 m², cadastré AK 7, situé en bordure de la RD 936 qui relie Bordeaux à Bergerac et qui est classée axe à grande circulation ; que, le 17 mars 2008, elle a déposé une demande de permis de construire un bâtiment industriel desservi par un accès à créer sur la route départementale ; que, par un arrêté du 12 septembre 2008, le maire lui a refusé le permis sollicité, motif pris notamment de la dangerosité de l'accès et du risque pour la sécurité publique ; que la SCI BEAUSEJOUR fait appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que l'article NAY3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Fargues-Saint-Hilaire dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique (...) / Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie de la protection civile etc... (...) Sur la RD actuelle, il ne sera autorisé qu'un seul accès par zone. " ;

Considérant que, pour opposer le refus litigieux, le maire de Fargues-Saint-Hilaire, qui a notamment visé l'avis défavorable émis par le Centre routier départemental de Bordeaux-CUB-Entre-deux-Mers, s'est fondé sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols en relevant que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la politique en matière de sécurité routière menée par le département dès lors qu'il était de nature à créer un danger en raison d'un " conflit potentiel entre les usagers de la route départementale effectuant un déplacement de transit hors agglomération avec les usagers de l'accès effectuant une desserte locale " ; qu'il est constant que la RD 936 est une route départementale de première catégorie, classée route à grande circulation et qu'elle supporte un trafic intense d'environ 16 000 véhicules par jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à la sortie d'une courbe, dans une zone hors agglomération où la vitesse n'est pas limitée, comme le prétend la requérante, à 50 km/h, mais à 70 km/h ; que si cette dernière invoque une délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2006 prévoyant un déplacement de 250 mètres du panneau d'entrée d'agglomération en liaison avec un projet de zone artisanale, ce déplacement n'a jamais été effectué, la zone artisanale en question n'ayant pas été réalisée ; que si la SCI BEAUSEJOUR fait valoir que l'accès à son projet pourrait être sécurisé par la présence d'un " tourne-à-gauche " dans le sens Bordeaux-Bergerac, ce dernier se situerait à la même hauteur qu'un autre " tourne-à-gauche " déjà existant dans le sens Bergerac-Bordeaux et qui dessert le lotissement du Tertre des Forges et la maison de retraite ; que la présence de deux accès frontaux au droit de cet axe à grande circulation peut être regardé comme un facteur d'insécurité supplémentaire, d'autant plus que l'usage de ces deux accès serait différent ; que si la société requérante invoque les dimensions modestes de son projet, qui porte sur un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 1 631 m², il est constant que celui-ci est destiné à accueillir une activité de bâtiment et travaux publics et inclut 24 places de stationnement dont six pour des poids lourds, ce qui créera ainsi un trafic supplémentaire quotidien de camions et d'engins de chantier dans une zone qui, pour les raisons déjà indiquées, peut être considérée comme " accidentogène " ; que la circonstance que le projet soit situé en zone NAY du plan d'occupation des sols, destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales et commerciales, ne fait pas obstacle, en application des dispositions précitées de l'article NAY 3.1 du règlement dudit plan, à ce que le permis soit refusé si les accès ne sont pas adaptés à l'opération ou constituent une gêne pour la circulation publique, ou s'ils ne présentent pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique ; qu'enfin, la SCI BEAUSEJOUR ne saurait utilement se prévaloir d'un arrêté de permission de voirie que lui a délivré le conseil général le 6 janvier 1999 pour la création d'un accès au droit de la parcelle AK 7, s'agissant d'une autorisation précaire et révocable qui n'était destinée qu'à permettre l'entretien ponctuel de la parcelle par des engins agricoles et non à constituer l'accès permettant de desservir une entreprise de travaux publics, et alors que depuis 1999 le volume du trafic routier sur la RD 936 n'a fait que croître ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Fargues-Saint-Hilaire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI BEAUSEJOUR ;

Considérant que le refus contesté ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, légalement opposé à la requérante, le moyen tiré de ce qu'un permis de construire a été délivré, postérieurement audit refus, à une société de promotion immobilière pour réaliser un lotissement de 66 habitations sur un terrain situé en bordure de la même route départementale, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BEAUSEJOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de la SCI BEAUSEJOUR ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Fargues-Saint-Hilaire, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la SCI BEAUSEJOUR la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI BEAUSEJOUR à verser à la commune de Fargues-Saint-Hilaire la somme que cette dernière réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI BEAUSEJOUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fargues-Saint-Hilaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01473
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP P. LE BAIL - J-P. LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx01473 ?
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