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31/12/2002 | FRANCE | N°99BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 99BX00353


Vu, enregistrée le 3 mars 1999, la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ..., qui demandent à la cour :

; de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986 et 1987 ;

; d'annuler ledit jugement ;

; de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu, enregistrée le 3 mars 1999, la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ..., qui demandent à la cour :

; de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986 et 1987 ;

; d'annuler ledit jugement ;

; de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre de procédure fiscale ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 décembre 2002 :

; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1986 et 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, ils ont été assujettis à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu par la voie de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il déclarés... » et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que l'intégralité des documents que le vérificateur avait emportés ne leur a pas été restituée, notamment des relevés d'un compte CODEVI ouvert au nom de Mme X au trésor public de Brive et un livret A à la caisse d'épargne, qu'ainsi que pour M. X, les relevés du compte sur livret de la caisse régionale du crédit agricole pour les années 1986 et 1987, les relevés d'un compte livret CODEVI du Crédit Agricole et une attestation de la banque concernant l'absence de toute opération sur le compte bancaire dont l'intéressé était titulaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la lettre de remise de documents signée conjointement par l'administration et par Mme X, le 26 juin 1989, ainsi que de l'attestation manuscrite de celle-ci signée le même jour, que l'intégralité des documents litigieux ont été restitués aux contribuables ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les demandes d'éclaircissements relatives à M. X pour l'année 1987 ne mentionnaient ni l'identité de l'établissement ni l'intitulé du compte concerné et que celle-ci a été privée de la possibilité de répondre utilement aux demandes formulées par l'administration, il résulte de l'instruction que les demandes formulées par l'administration précisaient la date, la nature et le montant des opérations concernées ; qu'il est constant que le compte concerné par la demande était le seul utilisé par M. X et que les autres comptes n'ont enregistré aucun mouvement pendant la période considérée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants disposaient de tous les éléments nécessaires pour répondre aux demandes d'éclaircissements et ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur a été adressée par l'administration aurait été suffisamment précise et qu'ils n »ont pu utilement y répondre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'impôt » ;

Considérant que les époux X, dont l'imposition a été établie d'office, font valoir que la somme de 23 700 F que le service a réintégrée dans les bases de leur imposition de l'année 1987 correspond au remboursement par la société X Maisons Traditionnelles de sommes que Mme X a avancées ; qu'en se bornant à produire un bordereau de remise de chèque et une copie du journal de banque de ladite société pour le mois de décembre 1987, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que ce crédit représente le remboursement de la somme litigieuse dont l'origine et la nature ne sont pas justifiées ; que dès lors, c'est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

99BX00353 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00353
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP PAGES-BEAUDRY-PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;99bx00353 ?
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