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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011, présentée pour M. et Mme Roland , demeurant ..., par la SCPI Palazy-Bru et associés, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705282 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Escoussens à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont leur fils Gaël a été victime le 18 mai 2005, à l'organisation d'une expertise médicale à la charge de l

a commune aux fins de détermination des préjudices physiques subis par leur fils ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011, présentée pour M. et Mme Roland , demeurant ..., par la SCPI Palazy-Bru et associés, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705282 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Escoussens à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont leur fils Gaël a été victime le 18 mai 2005, à l'organisation d'une expertise médicale à la charge de la commune aux fins de détermination des préjudices physiques subis par leur fils à la suite dudit accident et à la condamnation de ladite commune à leur verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Escoussens la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que, le 18 mai 2005 vers midi, le jeune Gaël X, âgé de dix ans, a été victime d'une chute, alors qu'il circulait à vélo rue Prat Marivale dans le centre d'Escoussens dans le Tarn ; qu'estimant que la chute était due à la présence d'un tas de sable non signalé, laissé sur la chaussée par une entreprise chargée d'effectuer des travaux de terrassement pour le compte de la commune, les parents de Gaël, M. et Mme X, ont recherché la responsabilité de la commune d'Escoussens au titre de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0705282 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les accidents (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de prévenir par des précautions convenables les accidents et de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;

Considérant d'une part, que, par arrêté du 19 avril 2005, le maire d'Escoussens a interdit la circulation rue Prat Marivale à compter de cette même date, 8 heures, jusqu'à la fin des travaux d'enfouissement de réseaux publics ; qu'il résulte du certificat d'affichage établi le même jour par le maire que l'arrêté a été immédiatement affiché à la porte de la mairie ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage ; que M. et Mme X n'apportent pas la preuve de l'inexactitude de ces indications ; que la circonstance que l'arrêté n'aurait pas été rendu exécutoire faute d'avoir été transmis à la préfecture est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la responsabilité de la commune du fait de l'accident survenu le 18 mai 2005 ;

Considérant d'autre part, ainsi qu'il résulte notamment du constat amiable établi à la suite de l'accident avec le représentant de l'entreprise chargée des travaux et signé par M. X, que lesdits travaux étaient dûment signalés et que l'arrêté municipal portant interdiction de la circulation rue Prat Marivale faisait également l'objet d'un affichage sur place; que les quatre attestations versées au dossier par les requérants, établies fin septembre 2005 notamment par les parents des amis de leur fils, qui n'ont pas été les témoins directs de l'accident, ne sauraient établir l'inexactitude des mentions portées sur le constat amiable ; que de plus, par courrier du 27 octobre 2006 adressé à l'entreprise chargée des travaux et versé au dossier, le maire d'Escoussens fait état de ce que l'arrêté du 19 avril 2005 a été affiché sur les barrières à chaque extrémité du chantier ; que, dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve que le maire d'Escoussens n'aurait pas prévenu par des précautions convenables l'accident survenu à leur fils en heurtant un tas de sable, alors au demeurant qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier qu'il ne pouvait être contourné par un usager normalement attentif ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que M. et Mme X n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'en tout état de cause, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron tendant à réserver ses droits au remboursement de sa créance et à la condamnation de la commune au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Escoussens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Escoussens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01991


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP PALAZY-BRU et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01991
Numéro NOR : CETATEXT000026201803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01991 ?
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