La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°01BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX01443


Vu la requête enregistrée le 8 juin 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jacky X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 mai 1999 par le préfet de la Charente-Maritime et portant sur un terrain de 1816 m² leur appartenant situé ... ;

2) d'annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;


..................................................................................

Vu la requête enregistrée le 8 juin 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jacky X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 mai 1999 par le préfet de la Charente-Maritime et portant sur un terrain de 1816 m² leur appartenant situé ... ;

2) d'annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L.421-5 dudit code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie... ;

Considérant que pour délivrer à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour un lot de terrain leur appartenant d'une surface de 1816 m² situé ..., le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur l'absence de desserte de la parcelle tant par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement que par la voirie ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que les époux X puissent se voir attribuer, à l'issue d'un prochain partage, le terrain voisin de la parcelle sur laquelle porte le certificat d'urbanisme litigieux, ce qui permettrait le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué qui s'apprécie à la date de sa délivrance ; que, d'autre part, si les requérants font valoir que le chemin d'exploitation qui permettrait l'accès à la parcelle litigieuse serait d'une largeur de 8 mètres et non de 2,40 mètres, il ne ressort pas de l'attestation du maire de Saint-Sornin produite par les requérants que le chemin de l'association foncière serait carrossable et que la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ne serait pas difficile ; que, dès lors, le préfet de la Charente-Maritime étant tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 mai 1999 par le préfet de la Charente-Maritime ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 01BX01443


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PAPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01443
Numéro NOR : CETATEXT000007508106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award