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22/04/2005 | FRANCE | N°254635

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 254635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal administratif d'Amiens annulant la lettre en date du 31 décembre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom Picardie informait le requérant de ce que la procédure prévue dans

le cadre du projet Bureau d'études 95 ne permettrait pas de le faire bén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal administratif d'Amiens annulant la lettre en date du 31 décembre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom Picardie informait le requérant de ce que la procédure prévue dans le cadre du projet Bureau d'études 95 ne permettrait pas de le faire bénéficier d'une échelle indiciaire plus favorable que celle du grade qu'il détenait ;

2°) de rejeter la requête présentée par France Télécom devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'en relevant que, en réponse à une demande de M. X sollicitant un entretien auprès du directeur régional de France Télécom pour obtenir des renseignements sur sa situation administrative, afin d'être en mesure de se décider en connaissance de cause sur les propositions de départ à la retraite qui lui étaient faites, le directeur des ressources humaines de France Télécom Picardie informait celui-ci, par un courrier en date du 31 décembre 1996, de ce que la procédure prévue dans le cadre du projet Bureau d'études 95 auquel il participait, ne permettait pas de le faire bénéficier, notamment en cas de départ à la retraite, d'une échelle indiciaire plus favorable que celle du grade qu'il détenait, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'en estimant que ce courrier constituait un simple document d'information, destiné à préciser à l'intéressé sa situation administrative en réponse à sa demande, et non une décision administrative faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas donné une inexacte qualification aux faits de l'espèce ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par France Télécom au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 254635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254635
Numéro NOR : CETATEXT000008212392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;254635 ?
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