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21/11/2007 | FRANCE | N°303446

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 303446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'autorisation de travaux accordée le 4 octobre 2005 par l'architecte des bâtiments de France pour le réaménagement de la place du marché de la commune de Richelieu (Indre-et-Loire)

;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'autorisation de travaux accordée le 4 octobre 2005 par l'architecte des bâtiments de France pour le réaménagement de la place du marché de la commune de Richelieu (Indre-et-Loire) ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Richelieu,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux accordée le 4 octobre 2005 par l'architecte des bâtiments de France pour le réaménagement de la place du marché de la commune de Richelieu (Indre-et-Loire) et le juge des référés de ce tribunal de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande de suspension ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par la commune de Richelieu :

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. et Mme A que, si ces travaux sont déjà avancés, la plantation des arbres n'est pas encore réalisée ; que, dès lors, les conclusions à fins de non-lieu présentées devant le Conseil d'Etat par la commune de Richelieu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés que le réaménagement de la place du marché autorisé par la décision contestée présente par nature un caractère irréversible ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en estimant que M. et Mme A, dont l'habitation est située en bordure de cette place, ne justifiaient pas de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de cette autorisation ; que son ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. et Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande de M. et Mme A devant le juge des référés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'affichage produit devant le Conseil d'Etat, dont M. et Mme A contestent les mentions sans apporter aucun élément au soutien de leur affirmation, que l'autorisation de travaux a été affichée en mairie le 12 octobre 2005 ; que la demande tendant à l'annulation de cette autorisation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 5 février 2007, soit plus de deux mois après l'intervention de l'affichage ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction le recours formé contre cette autorisation de travaux est entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, la demande tendant à la suspension de cette autorisation doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Richelieu présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 20 février 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme A et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La demande de la commune de Richelieu présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude A, à la commune de Richelieu et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303446
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 303446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303446.20071121
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