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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX01959


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE « BROUSSE SN », dont le siège est situé 145, chemin de Tournefeuille à Toulouse (31000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Pech de Laclauze-Marguerit-Lagrange ;

La SOCIETE « BROUSSE SN » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société « Delporte Aumond Laigneau », de M. X et de M. Y à lui v

erser une indemnité d'1 569 545,68 F (239 275,68 euros) ;

2°) de les condamner soli...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE « BROUSSE SN », dont le siège est situé 145, chemin de Tournefeuille à Toulouse (31000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Pech de Laclauze-Marguerit-Lagrange ;

La SOCIETE « BROUSSE SN » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société « Delporte Aumond Laigneau », de M. X et de M. Y à lui verser une indemnité d'1 569 545,68 F (239 275,68 euros) ;

2°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 239 275,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise et les dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Villepinte, avocat de M. X ;

- les observations de Me Villepinte, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Kloepfer, avocat de la société Delporte Aumond Laigneau ;

- les observations de Me Salesse, avocat de la SAES ;

- les observations de Me Vallet, avocat du bureau de contrôle « Ceten Apave » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché signé le 30 septembre 1994, le centre hospitalier régional de Toulouse a confié au groupement d'entreprises SAES Dumez la réalisation du lot « clos et couvert » dans le cadre de la construction d'un hôpital pour enfants ; que le groupement d'entreprises a sous traité à la SOCIETE « BROUSSE SN » la réalisation du lot « serrurerie » ; qu'à la demande du groupement d'entreprises, la société « BROUSSE SN » a dû remédier aux désordres que présentaient les garde-corps mis en place dans le cadre du contrat de sous-traitance, en raison d'un phénomène d'oxydation ; que, par jugement du 12 juin 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la société « Delporte-Aumond-Laigneau », en sa qualité de concepteur du cahier des clauses techniques particulières, et de M. X et M. Y, en leur qualité d'architectes, à lui verser la somme d'1 569 545,68 F (239 275,68 euros) correspondant aux dépenses qu'elle a dû engager pour remédier aux désordres constatés et aux frais financiers entraînés par le retard dans le paiement des travaux ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE « BROUSSE SN » :

En ce qui concerne la faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 18 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, que l'oxydation des garde-corps trouve sa cause dans les diverses fautes commises tant par les concepteurs du cahier des clauses techniques particulières, qui ont retenu un procédé de peinture inadapté ainsi qu'une durée de garantie anti-corrosion dont ils n'ont pas mesuré la portée et accepté les plans de définition établis par la société requérante, alors que ces derniers n'étaient pas satisfaisants, que par les architectes qui ont également accepté ces plans sans en vérifier la pertinence et par les deux sociétés auxquelles la SOCIETE « BROUSSE SN » a sous-traité les travaux de peinture ; que, compte-tenu de la nature des fautes qui leur sont reprochées, la société « Delporte-Aumond-Loiseau », M. X et M. Y ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 1-4-2-12-1 et 1-5 du cahier des clauses techniques particulières pour soutenir qu'il appartenait à la société requérante d'émettre des réserves sur les défauts de conception des garde-corps ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes qu'ils ont respectivement commises en retenant, pour la société « Delporte-Aumond-Loiseau » une part de responsabilité de 20% et pour M. X et M. Y une part de responsabilité de 15% ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la SOCIETE « BROUSSE SN » est une société commerciale, qui bénéficie ainsi du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'à la date de l'évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, elle n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande que le montant de son indemnisation soit majoré ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder au calcul hors taxe de l'indemnité à laquelle elle a droit ;

Considérant que la société requérante justifie que le coût de réfection des garde-corps, peintures comprises, s'est élevé à 116 123,97 euros HT, le coût de leur dépose et de leur repose à 52 116,98 euros HT et leur coût de manutention à 14 122,11 euros HT ; que du fait du retard avec lequel elle a été payée, elle a supporté des frais financiers d'un montant de 16 041,22 euros ; que le préjudice qu'elle a subi s'élève ainsi à la somme totale de 198 404,38 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge de la société « Delporte Aumond Laigneau » la somme de 39 680,88 euros et à la charge de M. X et de M. Y la somme de 29 760,66 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BROUSSE SN » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la société « Delporte Aumond Laigneau » à lui verser la somme de 39 680,88 euros et la condamnation de M. X et de M. Y à lui verser la somme de 29 760,66 euros ;

Considérant, enfin, que l'expertise judiciaire susmentionnée a été utile à la solution du litige ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société « Delporte Aumond Laigneau », M. X et M. Y à rembourser à la SOCIETE « BROUSSE SN » la somme de 5 092,65 euros correspondant aux frais de cette expertise ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, d'une part, que si la société « Delporte Aumond Laigneau », M. X et M. Y appellent en garantie le bureau de contrôle « Ceten Apave » au motif qu'il aurait commis une faute en acceptant les plans de définition établis par la SOCIETE « BROUSSE SN », ainsi que la société SAES, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le contrôle de ces plans relevait des attributions de ce bureau de contrôle et non de celles du bureau de contrôle « Véritas » chargé d'apprécier la solidité des ouvrages et, d'autre part, que la société SAES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;

Considérant, d'autre part, que, compte-tenu de la nature de leurs manquements, M. X et M. Y ne sont pas fondés à se prévaloir des fautes que la société « Delporte Aumond Laigneau » a commises pour obtenir sa condamnation à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels en garantie présentés tant par la société « Delporte Aumond Laigneau » que par M. X et M. Y doivent être rejetés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE « BROUSSE SN » soit condamnée à verser à la société « Delporte Aumond Laigneau », à M. X et à M. Y et au bureau de contrôle « Ceten Apave » les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; qu'elles font également obstacle à ce que le bureau de contrôle « Ceten Apave » soit condamné à verser à la société « Delporte Aumond Laigneau » la somme qu'elle demande sur le même fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de condamner la société « Delporte Aumond Laigneau », M. X et M. Y à verser à la SOCIETE « BROUSSE SN » la somme de 1 300 euros et au bureau de contrôle « Ceten Apave » une somme de même montant sur le fondement desdites dispositions ; qu'il y a lieu, également de condamner M. X et M. Y à verser à la société SAES la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La société « Delporte Aumond Laigneau » est condamnée à verser à la SOCIETE « BROUSSE SN » la somme de 39 680,88 euros et MM. X et Y la somme de 29 760,66 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000.

Article 2 : La société « Delporte Aumond Laigneau », M. X et M. Y sont condamnés à verser à la SOCIETE « BROUSSE SN » la somme de 5 092,65 euros en remboursement des frais d'expertise.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société « Delporte Aumond Laigneau », M. X et M. Y sont condamnés à verser à la SOCIETE « BROUSSE SN » la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société « Delporte Aumond Laigneau », M. X et M. Y sont condamnés à verser au bureau « Ceten Apave » la somme de 1 300 euros au même titre. M. X et M. Y sont condamnés à verser à la société SAES la somme de 1 300 euros.

Article 5 : Le surplus de la requête et des conclusions de la société « Delporte Aumond Laigneau », de M. X et de M. Y sont rejetés.

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No 03BX01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01959
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PECH DE LACLAUZE-MARGUERIT-LAGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx01959 ?
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