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23/12/2011 | FRANCE | N°337122

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 337122


Vu l'ordonnance n° 10LY00239 du 15 février 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, en application des articles R. 222-13, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE COURPIERE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour la COMMUNE DE COURPIERE (63120) ; la COMMUNE DE COURPIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801993 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de C

lermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 18 septembre 2008 du maire de l...

Vu l'ordonnance n° 10LY00239 du 15 février 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, en application des articles R. 222-13, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE COURPIERE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour la COMMUNE DE COURPIERE (63120) ; la COMMUNE DE COURPIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801993 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 18 septembre 2008 du maire de la commune mettant fin au détachement de M. Eric B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'annulation présentée par M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE COURPIERE et de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE COURPIERE et à Me Brouchot, avocat de M. A ;

Sur le moyen unique de cassation :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant (...) la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant qu'après avoir relevé que le conseil municipal de COURPIERE a été informé le 25 juillet 2008 de la procédure engagée pour mettre fin au détachement de M. B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux et que l'arrêté du maire du 18 septembre 2008 fixait sa prise d'effet au 1er octobre 2008, le tribunal administratif a annulé cet arrêté pour vice de forme au motif que le délai écoulé entre la date de l'arrêté et celle de son entrée en vigueur était inférieur au délai de trois mois prévu au dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai en cause court à compter de la date de l'information du conseil municipal jusqu'au premier jour du troisième mois qui suit celle-ci, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la COMMUNE DE COURPIERE est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE COURPIERE justifie d'une délégation régulière du conseil municipal en vertu de la délibération du 27 mars 2008 pour défendre en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B doit être rejetée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris le 18 septembre 2008, soit à une date postérieure de plus de six mois à l'élection du maire de COURPIERE à la suite du dernier renouvellement du conseil municipal ; qu'il prévoit qu'il prendra effet au 1er octobre 2008, le premier jour du troisième mois suivant la séance du conseil municipal du 25 juillet 2008 au cours de laquelle le maire a pu régulièrement informer l'assemblée délibérante qu'il serait mis fin prochainement aux fonctions de M. B ; qu'ainsi aucun des deux délais de procédure prévus à l'article 53 précité de la loi du 26 janvier 1984 n'a été méconnu ; que si la COMMUNE DE COURPIERE a estimé utile de lancer un appel à candidature portant sur l'emploi de M. B avant même la fin du détachement de celui-ci sur cet emploi, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure suivie au regard des dispositions précitées de l'article 53 ;

Considérant que l'arrêté, qui vise l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et fait état des déclarations de l'intéressé au lendemain de l'installation de la nouvelle majorité municipale et de la dégradation des relations entre les élus et le directeur général des services municipaux, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant des emplois fonctionnels pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle d'un directeur général des services d'une commune et à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, en estimant que les déclarations que lui a faites M. B au lendemain du changement de majorité municipale selon lesquelles il aurait des difficultés à travailler avec la nouvelle équipe, son manque de concertation, dans l'exercice de ses fonctions, avec certains élus et ses divergences d'appréciation sur les besoins du service en matière financière et de personnel avaient placé l'intéressé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, le maire de la COMMUNE DE COURPIERE a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts même si M. B en minimise la portée et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 septembre 2008 par lequel le maire de COURPIERE a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de mettre fin au détachement de M. B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il n'est pas établi que la publication par anticipation de l'offre d'emploi alors encore occupé par l'intéressé lui aurait causé un préjudice moral lui ouvrant droit à indemnisation ; que dès lors les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE COURPIERE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B sur ce fondement, devant le tribunal administratif comme devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, au titre de l'ensemble de la procédure, le versement de la somme de 3 000 euros à la commune de COURPIERE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. B versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE COURPIERE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURPIERE et à M. Eric B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2011, n° 337122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337122
Numéro NOR : CETATEXT000025041102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-23;337122 ?
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