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06/05/2011 | FRANCE | N°330020

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 330020


Vu l'ordonnance n° 09PA02553 du 17 juillet 2009, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Isabelle A épouse B, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu l'ordonnance n° 09PA02553 du 17 juillet 2009, enregistrée le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Isabelle A épouse B, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0506243/6 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 2 820,31 euros émis et rendu exécutoire le 2 septembre 2005 au profit de la commune de Nogent-sur-Marne, et de toutes les mesures d'exécution procédant de cet acte, notamment le commandement de payer du 5 septembre 2005, d'autre part, à ce qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucune somme au profit de la commune de Nogent-sur-Marne au titre du remplacement du véhicule de marque Clio immatriculé 65 ND 94 , comme des conséquences financières du sinistre qui a eu lieu dans le parc de stationnement du Marché Saint Germain à Paris le 24 novembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le titre exécutoire du 2 septembre 2005 ainsi que toutes les mesures d'exécution procédant de cet acte et notamment les commandements de payer des 5 septembre 2005 et 7 février 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la commune de Nogent-sur-Marne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de Me Brouchot, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et à Me Brouchot, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 24 novembre 1998 dans la soirée, Mme A, fonctionnaire territorial, alors détachée dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de Nogent-sur-Marne, a utilisé un véhicule de service appartenant à la commune, dans le cadre d'un déplacement privé à Paris, à l'occasion duquel ce véhicule a pris feu au deuxième sous-sol du parc de stationnement du Marché Saint-Germain, dans le 6ème arrondissement de Paris et a été entièrement détruit ; que le 2 septembre 2005, le maire de Nogent-sur-Marne a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire d'un montant de 2 820, 31 euros, représentant la valeur de remplacement du véhicule détruit ; que Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Melun ce titre exécutoire, ainsi que les commandements de payer des 5 septembre 2005 et 7 février 2006 qui lui ont été adressés par le trésorier principal du Perreux-sur-Marne pour le recouvrement de cette créance ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 février 2009 par lequel ce tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les commandements de payer et a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à la date du jugement attaqué : Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ; qu'il résulte de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer une créance de nature administrative relève de la compétence du juge de l'exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, si elle a déféré au tribunal administratif le titre exécutoire et les commandements de payer pris pour son exécution, a critiqué dans ses écritures la régularité formelle des seuls commandements de payer qui lui ont été adressés en faisant valoir que ceux-ci ne comportaient pas de mentions suffisantes ; que, par suite, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Melun a jugé qu'il était incompétent pour connaître des conclusions de la requête de Mme A relatives à la régularité formelle des commandements de payer émis par le trésorier principal du Perreux-sur-Marne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public qui détourne de l'objet de sa mission un véhicule de service pour l'utiliser à des fins personnelles, sans y être autorisé par l'administration, commet une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, en se fondant, pour juger que l'utilisation par Mme A d'un véhicule de service pour un déplacement privé était constitutif d'une faute personnelle de Mme A détachable de l'exercice de ses fonctions, sur le seul motif de l'illégalité de l'attribution par la commune d'un véhicule de fonction à l'intéressée qui faisait valoir qu'en sa qualité de secrétaire général, elle avait été autorisée à utiliser un véhicule municipal pour ses déplacements tant professionnels que privés en vertu d'un usage constant au sein des services de la commune, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 2 septembre 2005 et des commandements de payer pris pour son exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la commune, Mme A était recevable à contester directement le titre de recettes litigieux devant le tribunal administratif de Melun, sans être tenue de saisir préalablement le comptable public d'une réclamation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nogent-sur-Marne à la demande de Mme A ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise établi le 5 juillet 2000 par M. Jean-Michel Perrin, que le sinistre survenu le 24 novembre 1998 est inhérent au fonctionnement du véhicule et a pour origine l'entretien défectueux de ce véhicule par les ateliers municipaux ; qu'ainsi ne peut être regardé comme établi le lien de causalité entre l'utilisation du véhicule par Mme A et sa destruction accidentelle ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis par le maire de la commune le 2 septembre 2005, ainsi que, par voie de conséquence, des commandements de payer des 5 septembre 2005 et 7 février 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Nogent-sur-Marne au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0506243/6 du tribunal administratif de Melun du 26 février 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes du 2 septembre 2005 et des commandements de payer pris pour son exécution.

Article 2 : Le titre de recettes émis par le maire de Nogent-sur-Marne à l'encontre de Mme A le 2 septembre 2005 et les commandements de payer correspondants émis par le trésorier principal du Perreux-sur-Marne les 5 septembre 2005 et 7 février 2006 sont annulés.

Article 3 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et à la commune de Nogent-sur-Marne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2011, n° 330020
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330020
Numéro NOR : CETATEXT000023958629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-06;330020 ?
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