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23/11/2005 | FRANCE | N°264321

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 novembre 2005, 264321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 8 juin 2004, présentés pour la VILLE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société SARI IMMOBILIER par arrêté

du maire de Courbevoie en date du 22 octobre 1997 ;

2°) d'annuler ce permis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 8 juin 2004, présentés pour la VILLE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société SARI IMMOBILIER par arrêté du maire de Courbevoie en date du 22 octobre 1997 ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Courbevoie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE PUTEAUX, Me Foussard, avocat de la société Kanam grund kapitalanlagegeselschaf mbh et de la SCP Monod, Colin, avocat de la ville de Courbevoie et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Kanam grund kapitalanlagegeselsschaf mbh :

Considérant que ladite société a intérêt du maintien de la décision attaquée ; que son intervention est par suite recevable ;

Sur la requête de la VILLE DE PUTEAUX :

Considérant que la VILLE DE PUTEAUX fait grief en premier lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire un immeuble à usage de bureaux délivré par le maire de Courbevoie d'avoir dénaturé les pièces du dossier en écartant l'exception d'illégalité qu'elle présentait, faute d'avoir retenu que la zone d'aménagement concerté (ZAC) incluant l'emprise du projet recoupait le périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de la Défense (EPAD), ce qui en vertu de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant d'un décret du 30 décembre 1983, conférait compétence à l'Etat et non à la commune pour créer la ZAC et approuver son plan d'aménagement ; que toutefois à la date de création de la ZAC le 11 février 1988 et de l'approbation du plan d'aménagement de la zone le 16 février 1989, l'article invoqué résultant de la rédaction qui lui avait été donnée par un décret postérieur du 18 mars 1986 renvoyait à un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme la détermination du périmètre d'opération d'intérêt national à l'intérieur du périmètre de compétence de l'EPAD, emportant compétence du préfet ; que l'arrêté délimitant ce périmètre n'a été pris que le 10 octobre 1990 ; que dès lors, en tout état de cause, ce motif de pur droit doit être substitué à celui retenu par la cour pour écarter le moyen invoqué par la VILLE DE PUTEAUX ;

Considérant que la requérante soutient en second lieu qu'en estimant que la demande de permis de construire satisfaisait aux conditions de composition du dossier prescrites par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors que le plan masse ne permettait pas de déterminer les conditions de raccordement aux réseaux de l'immeuble et de son parc de stationnement, la cour aurait entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; qu'il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a analysé les indications contenues dans le dossier de demande qui permettaient à l'autorité compétente d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements devant la desservir ; que dès lors en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le dossier avait permis au maire de Courbevoie de se prononcer en toute connaissance de cause, elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PUTEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Courbevoie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande à ce titre la VILLE DE PUTEAUX ;

Considérant qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la VILLE DE PUTEAUX la somme de 1 000 euros à verser à la ville de Courbevoie, la même somme de 1 000 euros à verser à la société SARI et la même somme de 1 000 euros à verser à la SNC Danton 1 à 7 ;

Considérant enfin que la société Kanam grund kapitalanlagegeselsschaf mbh qui, en l'absence de mise en cause, aurait pu faire tierce opposition, a la qualité de partie à l'instance ; qu'il y a dès lors lieu de condamner la VILLE DE PUTEAUX à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Kanam grund kapitalanlagegeselsschaf mbh est admise.

Article 2 : La requête de la VILLE DE PUTEAUX est rejetée.

Article 3 : La VILLE DE PUTEAUX versera à la ville de Courbevoie une somme de 1 000 euros, à la société SARI une somme de 1 000 euros, à la SNC Danton 1 à 7 une somme de 1 000 euros et à la société Kanam grund kapitalanlagegeselsschaf mbh une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PUTEAUX, à la ville de Courbevoie, à la SNC Danton 1 à 7, à la société SARI, à la société Kanam grund kapitalanlagegeselsschaf mbh et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264321
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 264321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264321.20051123
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