La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°305684

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 305684


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe B.P. 769 à Roubaix Cedex 01 (59065) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir annulé le jugement du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, condamné le centre hospitalier de Valenciennes à lui v

erser la somme de 28 754,36 euros, ainsi que diverses sommes à M. et ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe B.P. 769 à Roubaix Cedex 01 (59065) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir annulé le jugement du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, condamné le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 28 754,36 euros, ainsi que diverses sommes à M. et Mme A, représentants légaux de leur fille Clara, en réparation des préjudices subis par la jeune Clara A lors de sa naissance le 7 février 1995 ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes au versement de la somme de 135 171, 03 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Jean françois A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valenciennes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 15 avril 2004, confirmé en appel le 17 janvier 2006, le centre hospitalier de Valenciennes a été déclaré entièrement responsable de l'infirmité motrice cérébrale dont la jeune Clara est atteinte du fait des conditions dans lesquelles sa naissance s'est déroulée le 7 février 1995 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse la somme de 28 754,36 euros et aux parents de la jeune Clara, à la suite d'un arrêt rectificatif du 27 juin 2007, la somme de 42 500 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et les moyens du pourvoi incident de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable à la date de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour calculer les droits à réparation de la jeune Clara et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas déterminé les montants à indemniser pour chacun des postes de préjudice mais a fixé le préjudice total indemnisable et statué de manière globale sur les droits de la caisse puis sur ceux de M. et Mme A ; qu'elle a par suite commis une erreur de droit ; que son arrêt du 13 mars 2007 doit, pour ce motif, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes les sommes de 2 300 euros et de 3 000 euros que demandent respectivement la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et M. et Mme A en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera 2 300 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et 3 000 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, au centre hospitalier de Valenciennes et à M. et Mme Jean François A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305684
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 305684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305684.20080707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award