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24/11/2010 | FRANCE | N°344411

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 novembre 2010, 344411


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004380 du 12 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010 et de la décision de placement en rétentio

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004380 du 12 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010 et de la décision de placement en rétention du même jour et à ce que soit ordonnée la levée immédiate de la mesure de rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 novembre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 novembre 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., de nationalité marocaine, séjournant irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 novembre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes en application du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a décidé le même jour le maintien de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de Nice ; que ce placement en rétention a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 novembre 2010 ; que, le 9 novembre 2010, M. B...a contesté la reconduite à la frontière et le placement en rétention devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par l'ordonnance dont M. B...fait appel, le juge des référés a rejeté sa demande ; qu'eu égard à ses termes, l'appel doit être regardé comme dirigé contre l'ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'eu égard à ses termes et aux pouvoirs du juge des référés résultant de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'appel doit être regardé comme tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré dans le chapitre premier, intitulé " mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen " du titre III du livre V de ce code : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la violation, par l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions relatives à cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la reconduite à la frontière régie par l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure spécifique, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel ; qu'à défaut de texte contraire, elle est soumise aux obligations résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010 se borne à mentionner le numéro d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire des Etats parties à la convention de Schengen sans indiquer quel est l'Etat auteur de ce signalement ; qu'il est ainsi entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu'il soit soutenu que les exceptions prévues par cet article seraient applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de M.B..., qui est contraint, contre sa volonté, de revenir dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 12 novembre 2010 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 novembre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344411
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE D'UN ÉTRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) [RJ1].

01-03-03-01 En vertu du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), peut être d'office reconduit à la frontière un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qui se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain. Une telle mesure, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel, doit, en l'absence de disposition contraire, respecter l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) prévoyant une procédure contradictoire préalable, sauf exceptions.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ETRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - OBLIGATION DE MOTIVATION (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - EXISTENCE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE (ART - 24 DE LA LOI DCRA) - INCLUSION [RJ1].

15-05-045-03 En vertu du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), peut être d'office reconduit à la frontière un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qui se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain. Une telle mesure, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel, doit, en l'absence de disposition contraire, être motivée en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et respecter les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) prévoyant une procédure contradictoire préalable, sauf exceptions.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - PROCÉDURE - ETRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE (ART - 24 DE LA LOI DCRA) - INCLUSION [RJ1].

335-03-01-01 En vertu du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), peut être d'office reconduit à la frontière un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qui se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain. Une telle mesure, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel, doit, en l'absence de disposition contraire, respecter l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) prévoyant une procédure contradictoire préalable, sauf exceptions.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - MOTIVATION - ETRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) - OBLIGATION DE MOTIVATION (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - EXISTENCE.

335-03-01-02 En vertu du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), peut être d'office reconduit à la frontière un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qui se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain. Une telle mesure, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel, doit, en l'absence de disposition contraire, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant des arrêtés de reconduite à la frontière régis désormais par le titre Ier du livre V du CESEDA, Section, 19 avril 1991, Préfet de police c/ Demir, n° 120435, p. 148 ;

14 mars 2001, Boulahas, n° 208923, p. 119 ;

s'agissant des obligations de quitter le territoire français (OQTF), 19 octobre 2007, Hammou et Benabdelhak, n°s 306821 et 306822, p. 426 ;

28 novembre 2007, Barjamaj, n° 307999, p. 451 ;

26 novembre 2008, Silidor, n° 315441, p. 442.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 344411
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344411.20101124
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