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03/03/2010 | FRANCE | N°317993

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 317993


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD, dont le siège est Maison de l'Agriculture, place Chaptal - Bâtiment 2 à Montpellier (34261) ; la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD, dont le siège est Maison de l'Agriculture, place Chaptal - Bâtiment 2 à Montpellier (34261) ; la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. B, du bureau de contrôle Apave, de la société Sobep, de M. A et de leurs assureurs à l'indemniser des désordres affectant la maison d'accueil spécialisée de son assurée, la commune de Clermont-l'Hérault ;

2°) de mettre à la charge de M. B, de la société Apave, de la société Sobep, de la société Generali France et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau de contrôle Apave, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de la SCP Boulloche, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD, à la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau de contrôle Apave, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et à la SCP Boulloche, avocat de M. B,

Considérant que la commune de Clermont-l'Hérault a fait construire une maison d'accueil spécialisée, comprenant une piscine , dans le local de laquelle, après la réception des ouvrages intervenue les 20 et 25 novembre 1993, des condensations sont apparues, les désordres affectant les faux plafonds et les revêtements muraux ; que la température de l'air et de l'eau s'est également avérée insuffisante au regard de la destination de l'ouvrage ; que la commune de Clermont-l'Hérault a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD au titre de la garantie dommage ouvrage ; que la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD, s'estimant subrogée dans les droits de la commune, a recherché la condamnation des constructeurs ; que ses demandes ont été rejetées par jugement en date du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt en date du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Montpellier a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

Considérant que si le mémoire en défense de M. A a été communiqué à la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD le lendemain de la clôture de l'instruction et trois jours seulement avant l'audience publique, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le caractère contradictoire de la procédure et les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors, d'une part, que la communication de ce mémoire est effectivement intervenue avant l'audience, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il n'est pas contesté que ce mémoire ne contenait pas de moyens autres que ceux qui étaient déjà en débat entre les parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré ; qu'en estimant que la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD ne rapportait pas cette preuve par la seule production d'une lettre par laquelle la commune de Clermont-l'Hérault acceptait le montant de l'indemnité qu'elle lui proposait, de la photocopie du chèque adressé à cette commune, ainsi que de l'accusé de réception de ce chèque par la commune, alors que ces documents ne démontraient pas la réalité d'un encaissement de l'indemnité par la commune, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ; que le certificat administratif signé du maire de la commune et attestant de l'encaissement de cette indemnité n'a, en toute hypothèse, été produit pour la première fois que devant le juge de cassation ;

Considérant que la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, de la société Apave, de la société Sobep, de la société Generali France et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMPAGNIE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par la société Apave, M. B et M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD est rejeté.

Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD versera à la société Apave, à M. B et à M. A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD - GROUPAMA SUD, à M. Alain B, au bureau de contrôle Apave, à Me Bernard Joliot, mandataire liquidateur de la société Sobep, à M. Richard A et à la société Generali France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2010, n° 317993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOULLOCHE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317993
Numéro NOR : CETATEXT000021924817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-03;317993 ?
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