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29/04/2011 | FRANCE | N°325134

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 325134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claire A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01477 du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la santé refusant de fai

re droit à sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claire A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01477 du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la santé refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de la maladie neurologique dont elle est atteinte et qu'elle impute à sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Peignot et Garreau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors aide soignante à l'hôpital Cochin dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a reçu les 15 février, 16 avril et 19 mai 1988, trois injections de vaccin contre l'hépatite B avec un rappel le 10 mai 1994 ; qu'atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à sa vaccination, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 10-1, devenu L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité sans faute de l'Etat ; que, par une décision du 22 mai 2003, après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle et à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de fixer l'étendue de ses préjudices ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2007 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour administrative d'appel de Versailles, Mme A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et ne censurant pas le jugement du tribunal administratif pour n'avoir pas procédé à cette même communication, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot et Garreau de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 26 avril 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot et Garreau une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325134
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 325134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ROGER, SEVAUX ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325134.20110429
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