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10/10/2011 | FRANCE | N°333159

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2011, 333159


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant au ... ; M Dominique A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908366 du 15 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Grigny

a décidé qu'en l'absence de service fait, aucune rémunération ne lui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant au ... ; M Dominique A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908366 du 15 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Grigny a décidé qu'en l'absence de service fait, aucune rémunération ne lui était due depuis le 1er février 2009 et au prononcé de diverses mesures d'injonction, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au maire de Grigny de régulariser sa situation administrative sur le fondement des articles 53, 97 et 99 de la loi du 26 janvier 1984, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui verser les sommes indûment retenues à compter du 1er juillet 2009 avec intérêts de droit à compter du 27 juillet 2009 et de reprendre le versement de sa rémunération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de cette même décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grigny le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Grigny,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Grigny

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, administrateur territorial titulaire détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la ville de Grigny depuis le 1er octobre 2003, a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Grigny a constaté son absence injustifiée et l'absence de service fait depuis le 1er février 2009, et a interrompu pour ce motif le versement de sa rémunération et annoncé un ordre de reversement pour les traitements perçus entre le 1er février et le 30 juin 2009 ; que, par une ordonnance du 15 octobre 2009, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A ;

Considérant qu'en jugeant, qu'en l'état de l'instruction, n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire du 9 juillet 2009 les moyens tirés de ce que cet arrêté n'était pas motivé, de ce qu'il méconnaissait les règles de retrait des décisions financières créatrices de droits ainsi que la règle selon laquelle aucune retenue sur rémunération ne peut excéder la quotité saisissable, de ce que cette décision était entachée d'une rétroactivité illégale, de ce qu'il ne pouvait enfin être reproché au requérant une absence de service fait alors que son poste était occupé par un tiers et le recrutement de son successeur l'empêchait en pratique de remplir ses fonctions de directeur général des services, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ; que par suite, le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grigny la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grigny au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M A et à la commune de Grigny.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333159
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2011, n° 333159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333159.20111010
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