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31/07/2009 | FRANCE | N°303876

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 303876


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES SABLES D'OR, dont le siège est avenue du Lido à Port Barcarès (66420 ), représentée par son président-directeur général, la SARL LAS BOUSIGUES, dont le siège est avenue des Corbières à Le Barcarès (66420), la SARL CAMPING LA CROIX DU SUD, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (66420), la SARL CAMPING L'EUROPE, dont le siège est avenue de la Salanque à Le Barcarès (66420 ), la SARL LE

CALIFORNIA, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (664...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES SABLES D'OR, dont le siège est avenue du Lido à Port Barcarès (66420 ), représentée par son président-directeur général, la SARL LAS BOUSIGUES, dont le siège est avenue des Corbières à Le Barcarès (66420), la SARL CAMPING LA CROIX DU SUD, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (66420), la SARL CAMPING L'EUROPE, dont le siège est avenue de la Salanque à Le Barcarès (66420 ), la SARL LE CALIFORNIA, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (66420), la SARL ALCARAZ ET FILS, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (66420), la société SAPSA LOISIRS VACANCES, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (66420), la SARL CAMPING LES TAMARIS, dont le siège est route de Saint Laurent à Le Barcarès (66420), la SARL AUVERGNE ROUSSILLON LOISIRS, dont le siège est à Vic-Sur-Cère (15800), la SARL PARIS CAMPING EL SOLEIL BLE, dont le siège est Le Mas de la Tourre à Le Barcarès (66420) et le CAMPING L'OASIS, dont le siège est 21 c rue Henri Durre à Bellaing (59135 ) ; la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 ayant rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de certaines clauses réglementaires de la convention d'affermage du service de la distribution d'eau potable et de la convention du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Unité touristique de Leucate-Le Barcarès et la société auxiliaire touristique de Leucate Le Barcarès (Sautelbar), d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du président du SIVOM rejetant leur demande tendant à l'abrogation des mêmes clauses ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004, les stipulations en cause des conventions d'affermage ainsi que la décision implicite du président du SIVOM rejetant leur demande tendant à l'abrogation des mêmes clauses ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge du SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-Le Barcarès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-le-Barcarès,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-le-Barcarès ;

Considérant que la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 en ce qu'ils avaient infligé une amende pour recours abusif à ces sociétés, la cour a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes tendant à l'annulation de ces jugements en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de certaines clauses réglementaires de la convention d'affermage du service de la distribution d'eau potable et de la convention du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Unité touristique de Leucate-Le Barcarès et la société auxiliaire touristique de Leucate-Le Barcarès (Sautelbar), ensemble leurs conclusions à fin d'injonction, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du président du Sivom rejetant leur demande tendant à l'abrogation des mêmes clauses ;

Sur l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions des requêtes de la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 en tant qu'ils ont rejeté la demande d'annulation de la décision implicite du président du Sivom rejetant les demandes de ces sociétés tendant à l'abrogation de certaines clauses réglementaires des conventions litigieuses :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux, aujourd'hui repris à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement (...) ; que l'article R. 372-9 du code des communes, dans sa rédaction applicable jusqu'au 13 mars 2000, prévoit que la redevance d'assainissement est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevé par lui ; qu'aux termes de l'article R. 372-8 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mars 2000, devenu l'article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales : La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. / (...) / La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement (...) ;

Considérant que ces dispositions n'obligent pas les organes délibérants des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'eau et d'assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé ; qu'ils peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation ; qu'une telle variation peut résulter de l'institution d'un tarif d'eau et d'une redevance d'assainissement comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau prélevé ; que la collectivité publique peut prendre en considération, dans la tarification qu'elle adopte, les caractéristiques particulières du branchement, notamment celles ayant une incidence sur l'importance des besoins en eau ; que, de même, la collectivité publique peut légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d'exploitation et à l'importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu'en toute circonstance les usagers puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les stipulations de l'alinéa 32-1 de la convention d'affermage du service de la distribution d'eau potable litigieuse définissent les conditions de rémunération du fermier par une formule de tarification, dite au binôme, incluant une partie fixe calculée sur la base d'un équivalent logement et une partie variable proportionnelle à la consommation de l'usager ; que l'alinéa suivant 32-2 précise cette notion d'équivalent logement par rapport au type de résidence de l'usager, notamment pour les chambres d'hôtel, les emplacements de camping ou les places en village de vacances ; que de même, les stipulations de l'article 32 de la convention d'affermage du service d'assainissement en cause définissent les conditions de rémunération du fermier par une formule similaire de tarification au binôme, qui se réfère à la même définition conventionnelle de l'équivalent logement retenue pour l'eau potable ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a souverainement apprécié que le nombre d'emplacements loués dans un camping a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau à satisfaire et les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l'eau et l'assainissement dans le camping ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le nombre d'emplacements loués constitue une caractéristique du branchement au sens des dispositions précitées ainsi qu'un critère pertinent pour apprécier les charges fixes du service, et que, par suite, un tel critère peut être pris en compte pour l'établissement de la partie fixe de la tarification du prix de l'eau potable et de l'assainissement, nonobstant la circonstance que certains emplacements des campings ne seraient pas directement desservis par les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement et dépendraient d'équipements sanitaires collectifs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains de camping des stations balnéaires, comme les hôtels ou les immeubles locatifs saisonniers, nécessitent des installations dimensionnées, en terme de débit et de pression, pour pouvoir faire face à de très importants besoins lors des périodes de pointe en saison touristique ; que ces investissements, coûteux à réaliser, sont difficiles à exploiter compte tenu de leur sous-utilisation le reste de l'année ; que les campings situés sur le territoire desservi par le SIVOM de Leucate-LeBarcarès accueillent simultanément pendant la période estivale plusieurs centaines de vacanciers en moyenne par camping et sont d'importants consommateurs d'eau ; que, dès lors, et au regard de la possibilité pour la collectivité publique de tenir compte, dans la tarification du service, de ses conditions d'exploitation et de l'importance des investissements à amortir pour garantir qu'en toute circonstance les usagers puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers du service public en jugeant que la différenciation tarifaire mise en oeuvre reposait sur une différence de situation objective ; que c'est par une appréciation souveraine, au demeurant exempte de toute dénaturation des pièces du dossier, qu'elle a estimé que la différenciation tarifaire ainsi appliquée aux exploitants de camping n'était pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation relevée par elle ;

Sur l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions des requêtes de la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de leurs demandes d'annulation des clauses réglementaires litigieuses :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'ayant jugé que les clauses réglementaires attaquées, relatives à la tarification des services de distribution d'eau potable et d'assainissement, définissaient de manière substantielle la rémunération du fermier, la cour administrative d'appel de Marseille en a déduit qu'elles étaient indivisibles du reste de la convention et ne pouvaient par suite être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'elle a ce faisant commis une erreur de droit dès lors que les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles de l'ensemble du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES SABLES D'OR et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions leurs requêtes en ce qu'elles tendaient à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de leurs demandes d'annulation des clauses réglementaires litigieuses ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

Considérant, en premier lieu, que le nombre d'emplacements loués dans un camping, qui a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau à satisfaire et les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l'eau et l'assainissement dans le camping, constitue une caractéristique du branchement au sens des dispositions précitées ainsi qu'un critère pertinent pour apprécier les charges fixes du service ; qu'un tel critère est dès lors susceptible d'être pris en compte pour l'établissement de la partie fixe de la tarification du prix de l'eau potable et de l'assainissement ; que la circonstance qu'il n'y aurait qu'un seul compteur pour l'ensemble du camping et que certains emplacements des campings ne seraient pas directement desservis par les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement mais dépendraient d'équipements sanitaires collectifs ne prive pas de pertinence ce critère ; qu'ainsi la société LES SABLES D'OR et autres ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations précitées des deux conventions litigieuses méconnaîtraient les dispositions citées ci-dessus et reposeraient sur une appréciation manifestement erronée des caractéristiques des branchements dans le cas de campings ;

Considérant, en deuxième lieu, que les terrains de camping des stations balnéaires, comme les hôtels ou les immeubles locatifs saisonniers, nécessitent des installations dimensionnées, en terme de débit et de pression, pour pouvoir faire face à de très importants besoins lors des périodes de pointe en saison touristique ; que ces investissements, coûteux à réaliser, sont difficile à exploiter compte tenu de leur sous-utilisation le reste de l'année ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les campings situés sur le territoire desservi par le SIVOM de Leucate-Le Barcarès accueillent simultanément pendant la période estivale plusieurs centaines de vacanciers (en moyenne par camping) et sont d'importants consommateurs d'eau ; que, dès lors, et au regard de la possibilité pour la collectivité publique de tenir compte, dans la tarification du service, de ses conditions d'exploitation et de l'importance des investissements à amortir pour garantir qu'en toute circonstance les usagers puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires, la prise en compte de la situation particulière d'installations touristiques telles que les campings en cause, qui révèle une différence de situation objective, ne constitue pas une violation du principe d'égalité devant le service public ;

Considérant, en troisième lieu, que le coefficient d'équivalent logement pour les emplacements de camping fixé par les stipulations litigieuses des conventions était à l'origine égal à 1, soit l'équivalent de celui d'un appartement d'un immeuble collectif ou d'une villa individuelle, et représentait en revanche le double de celui retenu pour une chambre d'hôtel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'utilisation intensive de chaque emplacement pendant la période touristique, que le SIVOM ait ce faisant commis une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que tous les emplacements de camping ne soient pas individuellement desservis par les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement et que l'avenant n°1 en date du 17 juillet 2001 ait porté le coefficient d'équivalent logement pour les emplacements de camping à 0,5, l'alignant ainsi sur celui retenu pour les chambres d'hôtel ;

Considérant, en quatrième lieu, que les sociétés appelantes soutiennent que la partie fixe prévue par les deux tarifications réglementaires critiquées serait surestimée; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, y compris de l'article R. 372-9 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'au 13 mars 2000, ne prévoit de réduire à une fonction tarifaire accessoire ou résiduelle la part de la partie fixe dans la tarification de l'eau potable et de l'assainissement ; que la personne publique en charge de ces deux services publics dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer sous le contrôle restreint du juge, en fonction des contraintes économiques locales qui pèsent sur les caractéristiques de son réseau et sur les investissements qu'elle doit réaliser, l'importance respective qu'elle entend donner à cette part fixe ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir une erreur manifeste d'appréciation du SIVOM dans le choix de ces tarifs et de la proportion qui en résulte entre part fixe et part variable, compte tenu des caractéristiques touristiques déjà évoquées, qui font passer le bassin de population desservi de près de 6000 habitants permanents en basse saison à plusieurs dizaines de milliers de résidents en saison estivale ; que le choix d'une tarification variable de l'assainissement proportionnelle aux mètres cubes d'eau consommés ne révèle pas non plus d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le fonctionnement saisonnier des terrains de camping ait pour conséquence de surmajorer hors saison la partie fixe au regard de la partie variable alors quasi nulle est sans effet sur la légalité des règles tarifaires appliquées annuellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des clauses réglementaires de la convention d'affermage du service de la distribution d'eau potable et de la convention du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-Le Barcarès et la société auxiliaire touristique de Leucate-Le Barcarès (Sautelbar), ensemble leurs conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 300 euros à verser au Sivom de l'Unité touristique de Leucate-Le-Barcarès et une somme du même montant à verser à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des requêtes de la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de certaines clauses réglementaires de la convention d'affermage du service de la distribution d'eau potable et de la convention du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-Le Barcarès et la Société auxiliaire touristique de Leucate-Le Barcarès (Sautelbar), ensemble leurs conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions des requêtes de la SOCIETE LES SABLES D'OR et autres devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 2 juin et 14 décembre 2004 en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de certaines clauses réglementaires de la convention d'affermage du service de la distribution d'eau potable et de la convention du service d'assainissement conclues le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-Le-Barcarès et la Société auxiliaire touristique de Leucate-Le Barcarès (Sautelbar), ensemble leurs conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société LES SABLES D'OR et autres est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE LES SABLES D'OR et autres verseront chacune une somme de 300 euros au SIVOM de l'Unité touristique de Leucate-Le-Barcarès et une somme du même montant à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES SABLES D'OR, à la SARL LAS BOUSIGUES, à la SARL CAMPING LA CROIX DU SUD, à la SARL CAMPING L'EUROPE, à la SARL LE CALIFORNIA, à la SARL ALCARAZ ET FILS, à la SOCIETE SAPSA LOISIRS VACANCES, à la SARL CAMPING LES TAMARIS, à la SARL AUVERGNE ROUSSILLON LOISIRS, à la SARL PARIS CAMPING EL SOLEIL BLE, à la société LE CAMPING L'OASIS, au SIVOM de l'unité touristique de Leucate-le-Barcarès, à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303876
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 303876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303876.20090731
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