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23/05/2007 | FRANCE | N°286222

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 286222


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en production, enregistrés les 18 octobre 2005, 2 novembre 2005 et 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE, dont le siège est 21, Chemin du Colombier à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa deman

de tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en production, enregistrés les 18 octobre 2005, 2 novembre 2005 et 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE, dont le siège est 21, Chemin du Colombier à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Drôme accordant un permis de construire pour l'édification d'une caserne de pompiers, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme à lui payer une somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension du permis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DRÔME-RHÔNE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Drôme accordant un permis de construire pour l'édification d'une caserne de pompiers, les travaux pour lesquels ce permis a été accordé ont été achevés ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme la somme que demande l'association requérante à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE et par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME-RHONE, au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2007, n° 286222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286222
Numéro NOR : CETATEXT000018006272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-23;286222 ?
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