La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°261834

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 261834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 2003 et 17 mars 2004, présentés pour M. X, expert-comptable, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables, sur appel de la société Secaphi-Alpha, d'une part, a annulé une décision du 21 septembre 1999 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Lyon-Rhône-Alpes disant qu'il n'y

avait pas lieu de prononcer une sanction à son encontre, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 2003 et 17 mars 2004, présentés pour M. X, expert-comptable, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès de l'ordre des experts-comptables, sur appel de la société Secaphi-Alpha, d'une part, a annulé une décision du 21 septembre 1999 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Lyon-Rhône-Alpes disant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à son encontre, d'autre part, lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ;

2°) statuant au fond, rejette la demande de la société Sécaphi-Alpha ;

3°) mette à la charge de cette société la somme de 2 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant statut de la profession d'expert-comptable ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code des devoirs professionnels des experts-comptables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieure de l'ordre des experts-comptables et de la SCP Richard, avocat de la société Secafi Alpha,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des devoirs professionnels de l'Ordre des exsperts-comptables : Les membres de l'Ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s'abstenir de toutes paroles blessantes, de toute imputation malveillante, de tous écrits publics ou privés, de toutes démarches, offres de services et, d'une façon générale, de toutes manoeuvres susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu y réussir, il peut en aviser le président du Conseil régional (...) ; que selon l'article 14 du même code : a) Le membre de l'Ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier (...) ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables, saisie d'un appel de la société Secaphi-Alpha, d'une part, a annulé la décision du 21 septembre 1999 par laquelle la chambre régionale de discipline de Lyon-Rhône-Alpes avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à son encontre, d'une part, lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, expert-comptable, qui avait démissionné le 13 janvier 1998 de la société Secaphi-Alpha où il exerçait en qualité de salarié et s'était installé à titre libéral dans le même ressort régional de l'Ordre des experts-comptables, a obtenu la clientèle de trois sociétés avec lesquelles il travaillait dans le cadre de son précédent statut ; que s'il a avisé son ancienne société de ce transfert de clientèle, en application de l'article 14 du code des devoirs professionnels, il n'a effectué cette démarche que sur injonction du président du conseil régional de l'Ordre et sans proposer de transaction à la société Sécaphi-Alpha, contrairement à ce qui lui avait été prescrit ; que, toutefois, il n'a pas été rapporté la preuve d'un démarchage déloyal de la part de M. X ;

Considérant que si la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables a pu, à bon droit, considérer que le comportement de M. X était constitutif d'un manquement à l'obligation de courtoisie et d'assistance réciproque prévu à l'article 13 du code des devoirs professionnels, de nature à justifier une sanction, elle n'a pu, en revanche, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui refuser le bénéfice de l'amnistie, dès lors que les faits litigieux ne pouvaient être regardés comme contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Secaphi-Alpha au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Secaphi-Alpha la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 juillet 2003 de la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la société Secaphi-Alpha tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, à la société Secaphi-Alpha, au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Lyon-Rhône-Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 261834
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261834
Numéro NOR : CETATEXT000008236894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;261834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award