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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01035


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002 sous le n° 02BX01035 présentée pour Mme Pascaline X demeurant ... par la SCP d'avocats A. Payrelongue, P. Kappelhoff-Lançon, F. Kappelhoff-Lançon, P.L. Ducorps, J. Bordy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le maire de Monségur a autorisé l'association Office Monségurais de la Culture et des Loisirs à occuper temporairement les 7, 8 e

t 9 juillet 2000 une partie du domaine public dans le cadre de la manif...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002 sous le n° 02BX01035 présentée pour Mme Pascaline X demeurant ... par la SCP d'avocats A. Payrelongue, P. Kappelhoff-Lançon, F. Kappelhoff-Lançon, P.L. Ducorps, J. Bordy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le maire de Monségur a autorisé l'association Office Monségurais de la Culture et des Loisirs à occuper temporairement les 7, 8 et 9 juillet 2000 une partie du domaine public dans le cadre de la manifestation « Les 24 heures de swing » et prévu que cette association ferait son affaire de l'attribution des emplacements de tiers, du compte rendu de réunion du 21 février 2000 du comité d'organisation du festival « Les 24 heures de swing » et de la décision que le maire de Monségur a opposée à sa demande d'autorisation d'occuper temporairement le domaine public au droit de son établissement « Le café des sports » en date du 3 juillet 2000 ainsi que sa demande de condamnation de la même commune à lui payer une somme de 80 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2000 et la décision du maire de Monségur ;

3°) de condamner la commune de Monségur à lui verser une indemnité de 12 195,92 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Monségur à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Fougeras loco la SCP Delavallade-Gelibert, avocat de la commune de Monségur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 6 juin 2000, le maire de la commune de Monségur a autorisé l'association « Office Monségurais de la Culture et des Loisirs » (O.M.C.L.) à occuper les 7, 8 et 9 juillet 2000 à l'occasion de la manifestation les « 24 heures du Swing » le domaine public constitué de la place Robert Darniche, de la place des Tilleuls, de la rue des Frères Barbe et d'une partie de la rue Latraine en précisant, à son article 2, que ladite autorisation ne remettait pas en cause et ne faisait pas obstacle aux autorisations d'occupation du domaine public accordées précédemment à des tiers et, à son article 3, que l'association ferait son affaire de l'attribution des emplacements à des tiers ; que, le 3 juillet 2000, Mme Pascaline X, qui exploite, place Robert Darniche, un fonds de commerce de café, a demandé à l'association O.M.C.L. l'autorisation d'étendre sa terrasse sur le domaine public durant ladite manifestation ; que, le 5 juillet 2000, l'association a fait savoir à Mme X qu'il convenait qu'elle lui adresse un chèque de 1 000 F avant de se voir délivrer l'autorisation sollicitée ; que, par jugement du 21 février 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme X tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 et de la décision que le maire aurait opposé à sa demande du 3 juillet 2000 ainsi que, par voie de conséquence, la demande indemnitaire que Mme X a présentée à raison de l'illégalité fautive de ces décisions ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique (…) et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation (…) et la liberté du commerce » ;

Considérant qu'eu égard à l'intérêt général que présente pour la commune le déroulement de la manifestation musicale « Les 24 heures du Swing », l'autorisation litigieuse, limitée dans le temps et à une partie du domaine public communal, n'a pas porté une gêne excessive à la liberté d'aller et venir et à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie de Mme X ;

Considérant que si le maire de Monségur a indiqué à l'article 3 de l'arrêté attaqué que l'association « Office Monségurais de la Culture et des Loisirs », autorisée à occuper temporairement une partie du domaine public communal à l'occasion de la manifestation « Les 24 heures du Swing » les 7, 8 et 9 juillet 2000, « ferait son affaire de l'attribution des emplacements à des tiers », cette seule disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de transférer à l'association les pouvoirs de police que le maire détient en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales pour délivrer moyennant une rémunération des permis de stationnement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Monségur aurait rejeté la demande présentée par Mme X le 3 juillet 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par Mme X le 3 juillet 2000 en vue d'occuper temporairement les 7, 8 et 9 juillet 2000 le domaine public communal situé au droit de l'établissement qu'elle exploite a été adressée à l'association « Office Monségurais de la Culture et des Loisirs » à son siège social, mairie de Monségur ; que le 5 juillet 2000, c'est le président de cette association et non le maire de Monségur qui a répondu à Mme X ; que cette dernière ne s'est, par conséquent, pas vue opposer de la part du maire de Monségur une décision de refus dont Mme X pourrait demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monségur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Monségur tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Monségur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01035


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF LANÇON DUCORPS BORDY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01035
Numéro NOR : CETATEXT000007511496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01035 ?
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