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29/06/2005 | FRANCE | N°278038

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 278038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Corinne Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2004 du préfet de Paris autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Alain X du 164 au 156, boulevard Magenta à Paris ;

2°) statuant en

référé, d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Corinne Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2004 du préfet de Paris autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Alain X du 164 au 156, boulevard Magenta à Paris ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Y et de Me Cossa, avocat de M. Alain X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que l'ordonnance attaquée n'a mentionné ni dans ses visas, ni dans ses motifs le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la chambre syndicale des pharmaciens de Paris, que Mlle Y avait invoqué au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du préfet de Paris du 6 décembre 2004 autorisant M. X à transférer son officine de pharmacie ; que, dès lors, Mlle Y est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation, doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004, Mlle Y soutient qu'il est intervenu au vu d'un avis de la chambre syndicale des pharmaciens de Paris entaché d'irrégularité et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique relatives aux transferts de pharmacie ; qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, par suite, la demande de Mlle Y tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle Y la somme réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L 'ordonnance du 8 février 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Corinne Y, à M. Alain X et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 278038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; COSSA

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278038
Numéro NOR : CETATEXT000008213091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;278038 ?
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