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19/06/2006 | FRANCE | N°266263

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 266263


Vu, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la VILLE DE LYON, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, place des Terreaux à Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; la VILLE DE LYON demande au juge d'ap

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1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tr...

Vu, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la VILLE DE LYON, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, place des Terreaux à Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; la VILLE DE LYON demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de la société Résidence Chambord en exécution d'un jugement du 4 avril 2001 du tribunal de grande instance de Lyon, a déclaré qu'avant sa vente à la société résidence Chambord par contrat des 30 mars et 20 mai 1992, la parcelle cadastrée BY 22 appartenait au domaine public de la VILLE DE LYON ;

2°) de déclarer que cette parcelle n'appartenait pas avant sa vente à la société Résidence Chambord au domaine public de la VILLE DE LYON ;

3°) de mettre à la charge de la société résidence Chambord le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de la VILLE DE LYON et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Résidence Chambord,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 avril 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a sursis à statuer dans l'instance pendante entre la SCI Résidence Chambord et la VILLE DE LYON, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur l'appartenance au domaine public ou au domaine privé de la VILLE DE LYON, d'une parcelle de terrain sise n° 9 et n° ..., que la ville a cédé à la SCI Résidence Chambord par contrat en date des 30 mars et 20 mai 1992 ; que la VILLE DE LYON relève appel du jugement du 2 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande qu'avait introduite la SCI Résidence Chambord en conséquence du jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Lyon, a déclaré qu'avant sa vente à la SCI Résidence Chambord, la parcelle litigieuse appartenait au domaine public de la VILLE DE LYON ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'avant sa cession à la SCI Résidence Chambord, la parcelle litigieuse appartenait à la VILLE DE LYON, qui l'avait acquise auprès des Hospices de Lyon par un acte d'échange suivant acte notarié du 28 décembre 1937 ; qu'il ressort de cet acte que le terrain litigieux a été, à cette date et depuis, affecté au service public de l'assainissement, dans le cadre de la création d'une station d'épuration des eaux usées ; qu'ainsi, ce bien appartenait, dès son entrée dans le patrimoine de la VILLE DE LYON, au domaine public de cette dernière ; que si le projet d'une station d'épuration a été abandonné, l'affectation au service public d'assainissement a été maintenue, ainsi qu'il ressort de rapports du service de voirie de la VILLE DE LYON en date du 2 septembre 1963 et des 20 janvier et 2 mars 1964 ; que cette affectation s'est traduite par le projet de construction d'un bassin de dessablement aboutissant à un collecteur d'eaux usées ; que la Communauté urbaine de Lyon (COURLY), qui est devenue compétente en matière d'assainissement à compter de 1966, a effectivement fait édifier, entre 1969 et 1971, sur la partie nord de ce terrain, un bassin de dessablement en aval de l'égout venant de la Montée de Choulans ainsi qu'un ouvrage de raccordement de ce bassin au collecteur du quai J.J.Rousseau ; qu'eu égard à l'aménagement spécial qu'a ainsi reçu le terrain en cause en vue de son affectation au service public de l'assainissement, et en l'absence de toute décision de déclassement, la parcelle litigieuse n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public de la VILLE DE LYON ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que les ouvrages d'assainissement n'occupent qu'une faible partie du terrain litigieux et que le surplus de la parcelle n'en est pas un accessoire utile, que la VILLE DE LYON a donné dans le passé à bail ce terrain à divers locataires, dans le cadre de contrats qui, d'ailleurs, doivent être regardés, eu égard aux conditions exorbitantes du droit commun qu'ils comportent, comme des contrats d'occupation temporaire du domaine public ou que la déclaration d'utilité publique n'aurait été prononcée qu'afin de faire bénéficier la ville d'exonération de taxes, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré qu'avant sa vente à la SCI Résidence Chambord, la parcelle cadastrée BY 22 appartenait au domaine public de la VILLE DE LYON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Résidence Chambord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la VILLE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE LYON la somme de 3 000 euros que demande la SCI Résidence Chambord au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE LYON versera à la SCI Résidence Chambord une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON et à la SCI Résidence Chambord.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266263
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 266263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266263.20060619
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