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18/05/2011 | FRANCE | N°326416

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mai 2011, 326416


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrea A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01366 du 9 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0401268 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif avait condamné l'Etablissement français du sang (EFS) d'une part à lui verser une indemnité de 90

981 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamina...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrea A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01366 du 9 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0401268 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif avait condamné l'Etablissement français du sang (EFS) d'une part à lui verser une indemnité de 90 981 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, et d'autre part à verser une somme totale de 3 890, 78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Etablissement français du sang et faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département de la Corrèze et de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme Andrea A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme Andrea A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'occasion d'un accouchement, Mme Andrea A a reçu entre le 1er et le 5 janvier 1970 trois concentrés globulaires et deux flacons de plasma sec fournis par le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze qui était alors un service du département de la Corrèze, non doté de la personnalité morale ; qu'atteinte d'affections consécutives à une contamination par le virus de l'hépatite C, elle a saisi le tribunal de grande instance de Brive qui, par deux jugements du 22 juin 2001 et du 1er mars 2002, a jugé le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze responsable de sa contamination et l'a condamné à lui verser une indemnité totale de 104 046, 45 euros et une indemnité de 3 130,75 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze, qui n'existait plus depuis une douzaine d'années lorsqu'il a été ainsi condamné, n'a versé aucune indemnité ; que Mme A a alors recherché la responsabilité de l'Etat, du département de la Corrèze puis de l'Etablissement français du sang devant le tribunal administratif de Limoges, qui, par un jugement du 3 mai 2007, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat et contre le département de la Corrèze et avoir estimé que la contamination était imputable aux transfusions, a condamné l'Etablissement français du sang à verser une indemnité de 90 981 euros à Mme A ainsi qu'une somme de 3 890, 78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que, l'Etablissement français du sang ayant fait appel de ce jugement et Mme A ayant formé un appel incident tendant au rehaussement de l'indemnité mise à la charge de l'établissement ainsi qu'un appel provoqué contre l'Etat et contre le département de la Corrèze, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 9 septembre 2008, a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il avait condamné l'Etablissement français du sang au versement d'indemnités et a rejeté les demandes présentées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif ainsi que les appels incident et provoqué formés par Mme A ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusions sanguines : Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'Etablissement français du sang à la date de sa création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de la publication de la présente ordonnance. Ce transfert est précédé d'une déclaration adressée à l'Etablissement français du sang, lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. La déclaration, dont les modalités et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé, doit être faite dans un délai de trois ans à partir de la publication de la présente ordonnance pour les demandes qui ont été présentées aux personnes intéressées avant cette publication. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze, créé en 1951 et supprimé en juillet 1989, était un service non doté de la personnalité morale du département de la Corrèze ; que les jugements des 22 juin 2001 et 1er mars 2002 par lesquels le tribunal de grande instance de Brive a condamné ce centre de transfusion sanguine au versement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions en janvier 1970 de produits sanguins qu'il avait fournis doivent dès lors être regardés comme prononcés à l'encontre du département de la Corrèze ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces jugements n'ont pas été signifiés au département de la Corrèze, qui n'avait d'ailleurs pas été mis en cause ; que la cour administrative d'appel a dès lors commis une erreur de droit en jugeant que ces jugements étaient devenus irrévocables à l'égard du département de la Corrèze à la date de publication de l'ordonnance du 1er septembre 2005 et qu'ils avaient fait dès lors obstacle au transfert des droits et obligations du département de la Corrèze à l'Etablissement français du sang en application de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'origine de la contamination :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable au présent litige : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui avait été désigné par le tribunal de grande instance, que Mme A a subi entre le 1er et le 5 janvier 1970 plusieurs transfusions de produits sanguins labiles ; qu'alors que l'intéressée ne présentait ni symptômes de l'hépatite C, ni comportement ou traitement susceptible d'augmenter son risque de contracter ce virus antérieurement à ces transfusions, elle a développé à la suite de son hospitalisation une asthénie prolongée et permanente ; qu'a été diagnostiquée en 1980 une hépatite chronique non A - non B , puis en 1997 une hépatite chronique C ; qu'en outre, l'enquête transfusionnelle portant sur les produits provenant du centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze n'a pas permis d'établir l'innocuité des produits labiles transfusés et qu'aucune enquête de traçabilité n'a pu être réalisée sur les produits sanguins provenant de plasmas d'origines diverses ; que dès lors, Mme A doit être regardée comme apportant les éléments permettant de présumer l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions qu'elle a reçues en janvier 1970 ; que, faute de démontrer l'innocuité des produits sanguins transfusés, l'Etablissement français du sang n'établit pas que les transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination ; que par suite, les transfusions subies par Mme A en janvier 1970 doivent être regardées comme étant à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

En ce qui concerne le transfert à l'Etablissement français du sang des obligations du département de la Corrèze :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les obligations du département de la Corrèze à l'égard de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'avaient pas été fixées par une décision irrévocable à l'égard du département à la date de publication de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que ces obligations, qui n'avaient pas été transférées à l'Etablissement français du sang par les dispositions de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 faute de conclusion de la convention prévue par ces dispositions, ont fait l'objet le 14 octobre 2005 de la déclaration prévue par les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; que dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette déclaration a été adressée à l'Etablissement français du sang antérieurement à la publication de l'arrêté ministériel prévu par ces dispositions, les obligations du département de la Corrèze à l'égard de Mme A ont été transférées à l'Etablissement français du sang à la date de publication de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ;

En ce qui concerne le transfert à l'ONIAM des obligations de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il s'approprie les conclusions de l'Etablissement français du sang, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de dépenses de santé exposées pour le compte de Mme A et liées à la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C pour un montant de 3 130,78 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait conservé à sa charge des frais de cette nature qui seraient liés à sa contamination ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a alloué à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 130,78 euros ;

Considérant que Mme A justifie d'une réduction de ses revenus professionnels directement imputable à sa contamination, non compensée par une autre indemnisation, à concurrence seulement de la somme de 54 881 euros, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer également le jugement attaqué en tant qu'il lui a alloué cette somme au titre de la perte de revenus ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Brive qu'à partir de l'année 1979, les troubles de Mme A liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C, se manifestant sous la forme d'une asthénie persistante, parfois intense, sont devenus plus importants, que ses souffrances physiques ont été évaluées à 3 / 7 par l'expert et qu'elle souffre d'une anxiété liée à sa contamination ; qu'en fixant à 36 100 euros l'ensemble de ces préjudices personnels, le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ;

Sur le montant total des indemnités mises à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 90 981 euros le total de l'indemnité due à Mme A et à 3 130,78 euros l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Limoges a fait une évaluation qui n'est ni insuffisante ni excessive des préjudices dont l'indemnisation doit être mise à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, sous déduction, le cas échéant, des sommes qui auraient pu être payées en exécution des jugements du tribunal de grande instance de Brive du 22 juin 2001 et du 1er mars 2002 ;

Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 90 981 euros à compter, non pas de la date du 12 novembre 2004 à laquelle sa demande a été enregistrée au tribunal administratif, comme l'a jugé à tort ce dernier, mais à compter de la date du 12 juillet 2004 à laquelle le département de la Corrèze avait reçu sa demande préalable d'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'appel de l'Etablissement français du sang tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction des condamnations prononcées contre lui en première instance doit être rejeté ; que, la situation de Mme A n'étant, ainsi, pas aggravée en appel, les conclusions de son appel provoqué dirigées contre l'Etat et contre le département de la Corrèze sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu pour la présentation de son pourvoi en cassation, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard de la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1, et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle au titre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par l'Etablissement français du sang, auquel est substitué l'ONIAM, est rejeté.

Article 3 : L'indemnité de 90 981 euros due par l'ONIAM à Mme A portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident présenté par Mme A ainsi que ses conclusions d'appel provoqué sont rejetées.

Article 6 : L'ONIAM versera à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : L'ONIAM versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrea A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang, au département de la Corrèze, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326416
Date de la décision : 18/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2011, n° 326416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326416.20110518
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