La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°329052

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 329052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BUSINESS FM SAS, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, d'une part, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne BFM en catégorie D d

ans la zone d'émission de Brive la Gaillarde, d'autre part, accordé da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BUSINESS FM SAS, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, d'une part, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne BFM en catégorie D dans la zone d'émission de Brive la Gaillarde, d'autre part, accordé dans cette zone des autorisations d'exploitation aux radios Skyrock, Nostalgie, Fun Radio, NRJ et RTL2 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société BUSINESS FM SAS, de la SCP Boutet, avocat de la SAS Radio Nostalgie et de la société NRJ réseau et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SA SERC Fun Radio et de la SA Sodera,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société BUSINESS FM SAS, à la SCP Boutet, avocat de la SAS Radio Nostalgie et de la société NRJ réseau et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SERC Fun Radio et de la SA Sodera ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé le 21 novembre 2006 un appel à candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ; qu'il s'est prononcé lors de sa séance du 11 septembre 2007 sur l'attribution des fréquences disponibles dans la zone de Brive-la-Gaillarde ; que la société BUSINESS FM SAS, qui s'est portée candidate, demande l'annulation, d'une part, des décisions accordant à d'autres candidats l'autorisation d'exploiter dans cette zone les services Skyrock, Nostalgie, Fun Radio, NRJ et RTL2, relevant de la catégorie D et, d'autre part, de la décision lui refusant l'autorisation d'y exploiter le service BFM, relevant de la même catégorie ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à d'autres candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les autorisations prévues par la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant que les décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré les autorisations litigieuses ont été publiées au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2007 ; qu'il appartenait à la société requérante d'exercer, si elle s'y croyait fondée, un recours contre ces autorisations dans le délai légal de deux mois à compter de la date de leur publication, soit au plus tard le 4 décembre 2007 ; que la circonstance que les décisions motivées rejetant ses candidatures lui ont été notifiées par lettre du 21 avril 2009, alors que l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette notification dans le mois suivant la publication des autorisations, n'a pas privé la société de la possibilité d'exercer à l'encontre de celles-ci, dans le délai légal, un recours effectif ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des autorisations, contenues dans la requête enregistrée le 22 juin 2009, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la candidature de la société requérante :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué ceux des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la candidature de la SOCIETE BUSINESS FM SAS dans la zone de Brive-la-Gaillarde, et précisé les éléments de fait qu'il a retenus ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que dans la zone de Brive-la-Gaillarde où un service était autorisé en catégorie A, un en catégorie B et deux en catégorie D, et où quatorze fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu deux services en catégorie A, un service en catégorie B, trois services en catégorie C, cinq services en catégorie D et trois services en catégorie E ; qu'il a estimé, pour écarter la candidature de la requérante, que le programme d'information économique et financière qu'elle proposait, déjà partiellement représenté dans la zone par le service public et par les programmes d'information généraliste autorisés et s'adressant à un public restreint, répondait moins aux attentes du public que des programmes participant à l'information politique et générale ou permettant de compléter l'offre musicale existante ; qu'en se déterminant ainsi et dès lors que parmi les huit services autorisés proposant des programmes à dominante musicale, dont certains à destination de publics proches, trois d'entre eux relevaient de la catégorie C et comportaient, par suite, des décrochages locaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris en compte l'intérêt des différents projets pour le public, comme le prescrivent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il a fait de ces dispositions une application qui n'est entachée ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUSINESS FM SAS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 septembre 2007 rejetant sa candidature ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société BUSINESS FM SAS et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société BUSINESS FM SAS le versement de la somme de 3 000 euros aux sociétés Radio Nostalgie et NRJ Réseau, de 3 000 euros aux sociétés SERC Fun radio et SODERA et de 3 000 euros à la société Vortex ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société BUSINESS FM SAS est rejetée.

Article 2 : La Société BUSINESS FM SAS versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 3 000 euros aux sociétés Radio Nostalgie et NRJ réseau, de 3 000 euros aux sociétés SERC FUN radio et SODERA et de 3 000 euros à la société Vortex.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BUSINESS FM SAS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Vortex à la société NRJ réseau, à la SAS Radio Nostalgie, à la société anonyme SERC et à la société anonyme SODERA.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 329052
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOUTET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329052
Numéro NOR : CETATEXT000025115825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;329052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award