La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°319470

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2009, 319470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la protestation de M. Gilbert A, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Papaïchton (97) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A

;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la protestation de M. Gilbert A, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Papaïchton (97) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ; que s'il résulte de l'instruction que l'avocat de M. B n'a pas été prévenu de la date de l'audience à laquelle était inscrite la protestation de M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que son conseil a été entendu à l'audience du 22 mai 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le grief tiré du défaut d'acheminement des procurations était soulevé par M. A ; qu'en conséquence, le tribunal administratif n'a ni soulevé d'office ce grief ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure en le retenant ;

Sur le fond :

Considérant qu'il est constant que M. A a produit les récépissés remis aux mandants de vingt et une procurations établies en vue des élections municipales de Papaïchton ainsi qu'une copie du registre des procurations de la gendarmerie ; qu'il résulte de l'instruction que ces procurations ont été établies dans des délais suffisants pour permettre leur acheminement ; qu'il ressort des mentions de la liste d'émargement que ces vingt et une procurations n'ont pas été reportées sur les listes électorales, ainsi que l'a indiqué M. A dans ses observations sur le procès-verbal des opérations électorales ; que, par suite, alors que M. B, en tout état de cause, n'apporte aucun élément tendant à établir que les procurations auraient été irrégulières, l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées d'exprimer leur suffrage affecte, compte tenu de l'écart de 21 voix séparant les deux listes en présence, la régularité des opérations électorales, quelle que soit l'origine de ce défaut d'acheminement et alors même qu'il ne serait pas imputable à une manoeuvre de la part des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Papaïchton ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que réclame M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B, à M. Gilbert A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319470
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2009, n° 319470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319470.20090611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award