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23/12/2011 | FRANCE | N°322912

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 322912


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2008 et 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, dont le siège est Villa Serpolette, rue Henri-Deicke à Varaville (14390), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARAIS DE VARAVILLE ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est 1, rue Dimone à Varaville (14390), M. Emmanuel B, demeurant ... et Mme Catherine A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autre

s demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2008 et 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, dont le siège est Villa Serpolette, rue Henri-Deicke à Varaville (14390), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARAIS DE VARAVILLE ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est 1, rue Dimone à Varaville (14390), M. Emmanuel B, demeurant ... et Mme Catherine A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT000214 et 08NT00236 du 30 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 06-1169 du 23 novembre 2007 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 14 avril 2006 par lequel le maire de Varaville (Calvados) a délivré à la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant un permis de construire en vue de l'édification de quatre immeubles et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varaville et de la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres, de la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant et de Me Foussard, avocat de la commune de Varaville,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres, à la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant et à Me Foussard, avocat de la commune de Varaville ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que pour estimer que la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant justifiait, pour l'octroi du permis de construire litigieux, d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette du projet, la cour a pu, sans erreur de droit, se fonder sur l'existence d'une promesse de vente conférant des droits à cette société mais ne figurant pas dans le dossier de demande de permis de construire, dès lors que cette promesse émanait de la commune elle-même ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la promesse de vente, initialement consentie au bénéfice de la SARL Foncière Escudier, avait été transférée à la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant , la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ce transfert avait créé des droits au profit de la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'engagement de la commune de Varaville de réaliser une voie urbaine empiétant sur les terrains d'assiette de la construction en litige, dont la cour a pu estimer sans erreur de droit qu'il n'avait pas perdu son caractère contractuel nonobstant sa reprise dans un arrêté préfectoral du 19 septembre 1962, concernait une parcelle qui ne faisait pas partie du périmètre du lotissement de l'Hôpital Saint-Joseph ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le permis en litige ne méconnaissait pas les dispositions alors applicables de l'article R. 315-39 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir (...). ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros à verser à la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres est rejeté.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres verseront à la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, première requérante dénommée, à la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant et à la commune de Varaville.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322912
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 322912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ORTSCHEIDT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322912.20111223
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